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Décisions

Cass. crim., 12 novembre 1998, n° 97-82.803

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Challe

Avocat général :

M. Lucas

Avocat :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Riom, ch. corr., du 30 avr. 1997

30 avril 1997

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arlindo B... coupable de faux ;

" aux motifs qu'à l'occasion d'une audition dans le cadre d'un soit-transmis de M. le procureur de la République du Puy concernant les circonstances de la création d'une SARL, Arlindo B... était amené à présenter son permis de conduire n° 820-430-200-701 délivré le 14 avril 1982 par le préfet du Gard sur lequel son identité est De B... Arlindo, né le 19 août 1956 à Aroula (Portugal) ; que l'examen de ce document révélait que l'année de naissance était surchargée, un chiffre tapé à la machine recouvrant le dernier chiffre de façon à lire 1956 au lieu de 1955 et que la particule "De" inscrite devant B... présentait un caractère de frappe différent ; que les services de la préfecture confirmaient que le permis de conduire portant le numéro susvisé avait été enregistré sous le nom de "B... Arlindo, né le 19 août 1955 à Aroula (Portugal) ; qu'interrogé sur cette discordance et les surcharges constatées sur son permis de conduire, Arlindo B..., qui reconnaissait ces anomalies, contestait être l'auteur de cette falsification, prétendant qu'il avait perdu son permis de conduire depuis 3 semaines et avait d'ailleurs effectué les démarches pour le faire refaire ; que les explications d'Arlindo B... sont totalement fantaisistes ; qu'en effet, et, d'une part, il n'est pas en mesure de justifier les démarches (attestation de perte ou de vol de documents administratifs, récépissé de demande d'un duplicata) qu'il prétend avoir effectuées ensuite de la perte de ce document ; qu'il n'aurait pu, d'autre part, ne pas constater les falsifications lorsque, dans des circonstances qu'il ne précise d'ailleurs pas, il aurait retrouvé son permis de conduire, prétendument perdu par lui 3 semaines auparavant ;

" alors qu'il n'y a de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est de nature à causer un préjudice ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer Arlindo B... coupable de faux que le dernier chiffre de l'année de naissance figurant sur son permis de conduire était surchargé par un chiffre tapé à la machine de façon à lire 1956 au lieu de 1955 et que la particule "De" inscrite devant son nom présentait un caractère différent, sans expliquer en quoi cette altération, patente selon elle, aurait été de nature à porter un préjudice à quiconque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu que le préjudice causé par la falsification d'un permis de conduire, qui découle de la nature de l'acte falsifié, n'a pas à être expréssement constaté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arlindo B... coupable de faux au préjudice de Josiane Y... ;

" aux motifs que le 18 novembre 1995, Josiane Y... ancienne secrétaire à la SARL Maison Andréa, dont la gérante est Sylvie A..., concubine d'Arlindo B..., se présentait à la brigade afin de déposer plainte pour faux et usage de faux ; qu'elle indiquait qu'à l'occasion d'une instance en référé du conseil des prud'hommes du Puy-en-Velay dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur, il avait été produit par M. X..., chef du personnel représentant la société, une photocopie fax d'une attestation aux termes de laquelle elle reconnaissait avoir perçu en espèces son salaire de septembre 1995, celui de son mari et un acompte de 3 000 francs sur son salaire d'octobre dont elle conteste l'authenticité dans la mesure où elle n'a ni tapé, ni signé un tel document ; qu'Arlindo B... ne peut sérieusement prétendre à l'authenticité du document qu'il a fait produire par son chef du personnel à l'occasion du litige prud'homal opposant la SARL Maison Andréa à Josiane Y..., alors, en premier lieu, qu'il ressort des déclarations de Marie-Hélène Z... que, contrairement à ce qu'il soutient, c'est bien elle qui a tapé ce document postérieurement au départ de Josiane Y... et l'a antidaté sur demande de son employeur, en second lieu, qu'il est établi par les investigations des gendarmes que la signature qui y est portée a été décalquée à partir d'une signature apposée par Josiane Y... sur un courrier qu'elle-même avait adressé à l'entreprise, en troisième lieu que l'on ne trouve pas trace de l'acompte prétendument versé à Josiane Y... sur la fiche de paye de celle-ci, enfin qu'Arlindo B... n'est pas en mesure de produire l'original de ce document ;

" alors qu'un document contrefait produit en justice ne caractérise l'élément matériel du délit de faux que s'il est de nature à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en déclarant Arlindo B... coupable de cette infraction tout en constatant que l'attestation arguée de faux par Josiane Y... et qu'Arlindo B... aurait fait produire par le chef du personnel dans une instance prud'homale en paiement de salaires introduite par Josiane Y..., était une simple "photocopie fax" dénuée, en l'occurrence, de toute valeur probatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" et alors, en tout état de cause, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que, dès lors, en déclarant Arlindo B... coupable de faux tout en constatant que la pièce arguée de faux par Josiane Y... n'avait été ni fabriquée, ni produite devant le juge prud'homal par Arlindo B..., concubin de la gérante de la société ayant employé Josiane Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une instance prud'homale, en paiement de salaires, opposant Josiane Y... à la société Andréa, le chef du personnel de cette société a produit la photocopie d'une attestation arguée de faux selon laquelle l'intéressée reconnaissait avoir perçu son salaire de septembre 1995, celui de son mari et un acompte de 3 000 francs sur son salaire d'octobre ;

Attendu que, pour déclarer Arlindo B... coupable de faux, l'arrêt attaqué retient que la fausseté de la pièce litigieuse est établie, tant par les déclarations d'une secrétaire de la société Andréa qui l'a dactylographiée et antidatée à la demande du prévenu, que par l'enquête qui a révélé que la signature de Josiane Y... avait été reproduite par décalquage ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que la production en justice d'un document contrefait, sous forme de photocopie, est de nature à établir la preuve d'un droit et à entraîner des effets juridiques ;

Qu'en outre, le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels les juges l'ont déclaré coupable de faux, dès lors que les faits retenus caractérisent tant la coaction que la complicité de ce délit ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.