Cass. com., 7 avril 1998, n° 96-16.373
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Baraduc-Bénabent
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1996), que M. X..., directeur financier de la société Le Savour club (la société), a, pour le compte de celle-ci, pratiqué des opérations à terme sur le dollar par l'intermédiaire de la Banque française du commerce extérieur ; que ces opérations ayant entraîné des pertes importantes, la banque a assigné la société en paiement du montant du solde débiteur de son compte ; que celle-ci a demandé reconventionnellement la condamnation de la banque à des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, elle justifiait que durant les deux mois de septembre et octobre 1991, les opérations sur le dollar effectuées pour son compte s'étaient littéralement emballées, compte tenu de la croissance des mises (passées de 1 ou 2 à 30 millions de dollars) et du montant total engagé 672 000 000 francs alors que son chiffre d'affaires annuel s'élevait alors à 334 665 350 francs ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dont il résultait que la banque ne pouvait, compte tenu des circonstances, ignorer que les opérations litigieuses dépassaient l'objet social de la société, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que, tout en relevant elle-même que les opérations litigieuses étaient relatives à la souscription, le 30 octobre 1991, de trois contrats de change à terme pour 20 millions de dollars et dont la date d'échéance, d'abord au 7 novembre 1991, avait été prorogée plusieurs fois et qu'il s'agissait, comme elle le soutenait, d'opérations spéculatives, ce qui excluait que les opérations litigieuses soient similaires aux opérations antérieures, et surtout qu'elle aient été effectuées pour faciliter des achats dans d'autres pays, la cour d'appel, en retenant qu'elle pouvaient apparaître comme se rattachant à l'objet social, la spéculation étant une pratique courante, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 113, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que les opérations litigieuses relevant de la gestion financière de la société, les deux premières branches du moyen, tirées d'un dépassement de l'objet social, sont inopérantes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.