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Décisions

Cass. 1re civ., 9 octobre 1979, n° 78-12.502

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Aymond

Avocat :

Me de Chaisemartin

Paris, 19e ch. A, du 20 déc. 1977

20 décembre 1977

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU LES ARTICLES 1147 ET 1648 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SELON LES JUGES DU FOND, CONSTANT, AYANT ACQUIS LE 5 SEPTEMBRE 1968, DE LANDRAU, GARAGISTE, UNE AUTOMOBILE D'OCCASION DE MARQUE LAMBORGHINI, MODELE <400 CT>, A PROVOQUE LE 15 SEPTEMBRE SUIVANT UN ACCIDENT DONT L'EXPERTISE A REVELE QU'IL ETAIT DU A LA RUPTURE D'UNE PIECE DE LA SUSPENSION ARRIERE RESULTANT D'UN VICE DE CONSTRUCTION, RECONNU PAR LE CONSTRUCTEUR, QUI AVAIT, LE 8 MAI 1967, ADRESSE A CE SUJET UNE NOTE A TOUS SES AGENTS EN INDIQUANT LA MANIERE DE REMEDIER AU DEFAUT CONSTATE SUR CE MODELE; QUE LA SOCIETE DES VOITURES PARIS-MONCEAU, IMPORTATEUR EN FRANCE DES VEHICULES DE MARQUE LAMBORGHINI, QUI AVAIT ASSURE L'ENTRETIEN DE L'AUTOMOBILE LITIGIEUSE PENDANT UN CERTAIN TEMPS, POUR LE COMPTE D'UN PRECEDENT PROPRIETAIRE, N'A PAS MECONNU AVOIR RECU LES INSTRUCTIONS DE LA SOCIETE LAMBORGHINI, MAIS N'A PAS PROCEDE A LA REPARATION PRECONISEE PAR LE CONSTRUCTEUR; QUE CONSTANT ET SON ASSUREUR, L'UAP, AYANT ASSIGNE LA SOCIETE LAMBORGHINI, LANDRAU ET LA SOCIETE DES VOITURES PARIS-MONCEAU SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1147 ET 1582 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, LANDRAU A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE DES VOITURES PARIS-MONCEAU; QUE LE TRIBUNAL A CONDAMNE IN SOLIDUM LES TROIS DEFENDEURS ENVERS CONSTANT ET L'UAP, EN PRECISANT QUE DANS LEURS RAPPORTS, ILS SUPPORTERAIENT CETTE CONDAMNATION A RAISON DES 3/6 A LA CHARGE DE LA SOCIETE LAMBORGHINI, RESPONSABLE DU VICE DE FABRICATION, DES 2/6 A LA CHARGE DE LA SOCIETE DES VOITURES PARIS-MONCEAU, POUR N'AVOIR PAS FAIT LA REPARATION DEMANDEE PAR LE CONSTRUCTEUR, ET DE 1/6 A LA CHARGE DE LANDRAU, EN SA QUALITE DE VENDEUR PROFESSIONNEL; QUE LA COUR D'APPEL POUR CONFIRMER LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LES SOCIETES LAMBORGHINI ET PARIS-MONCEAU ET DECIDER QU'ELLES SERAIENT TENUES CHACUNE PAR MOITIE, S'EST FONDEE SUR LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE ET A DECLARE CES DEUX SOCIETES RESPONSABLES A L'EGARD DE CONSTANT ET DE SON ASSUREUR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1383 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACTION DIRECTE DONT DISPOSE LE SOUS-ACQUEREUR CONTRE LE FABRICANT OU UN VENDEUR INTERMEDIAIRE, POUR LA GARANTIE DU VICE CACHE AFFECTANT LA CHOSE VENDUE DES SA FABRICATION, EST NECESSAIREMENT DE NATURE CONTRACTUELLE, ET QU'IL APPARTENAIT DES LORS AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER, COMME IL LEUR ETAIT DEMANDE, SI L'ACTION AVAIT ETE INTENTEE DANS LE BREF DELAI PREVU PAR LA LOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 1645 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE POUR METTRE HORS DE CAUSE LANDRAU, QUI A VENDU LA VOITURE A CONSTANT, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE VENDEUR CONNAISSAIT LE VICE CACHE QUI AFFECTAIT LE VEHICULE;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LANDRAU, GARAGISTE, ETAIT CENSE, EN SA QUALITE DE VENDEUR PROFESSIONNEL, CONNAITRE LE VICE DONT L'AUTOMOBILE VENDUE ETAIT AFFECTEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE TROISIEME MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.