Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-17.532
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Foussard, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 mai 2008), que la société Rodyn, investisseur privé, a conclu auprès de la société en placement de valeurs mobilières, la société LMBO Vendôme, spécialisée dans la récolte de fonds pour des prises de participation dans les PME, un contrat de souscription de parts sociales de son capital pour une certaine somme ; qu'un memorandum accompagnait le contrat ; que la socété Rodyn ayant refusé de souscrire à une augmentation de capital, la société LMBO Vendôme l' a fait assigner en acquisition forcée des parts sociales ou, à défaut, en paiement de la somme équivalente pour inexécution de ses obligations contractuelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rodyn fait grief à l'arrêt de retenir qu'il n'y a pas eu méprise et qu' elle a souscrit un engagement valable, rejeter la demande en résolution qu'elle a formée, retenir à son encontre une obligation de faire et la condamner à souscrire une augmentation de capital moyennant le paiement d'une somme de un million d'euros, rejeter la demande de dommages-intérêts qu'elle a formée, alors, selon le moyen qu'avant de statuer comme ils l'ont fait, pour retenir que la société Rodyn était engagée, les juges du fond se devaient de rechercher, à supposer même qu'il n'y ait pas eu tromperie de la part de la société LMBO Vendôme, si, eu égard au contenu du memorandum et aux assurances qui avaient été données, lors des réunions de présentation de ce memorandum, la société Rodyn n'avait pu légitimement croire que les investissements seraient nécessairement réalisés, conformément aux conditions qui y étaient exprimées (participation importante échelonnée sur trois ans, prise de participation dans le cadre de LMBO primaire, participation concernant des entités non liées au Groupe LMBO) et si par suite, eu égard à ce contexte, il n'y a pas eu erreur de la part de la société Rodyn et qu'en s'abstenant de se prononcer précisément sur ces points, les juges du fond ont entaché la décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1101, 1108, 1110 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que la société Rodyn ait soutenu devant la cour d'appel la nullité de l'engagement fondée sur une erreur; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Rodyn fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en résolution qu'elle a formée, retenir à son encontre une obligation de faire, de la condamner à souscrire une augmentation de capital moyennant le paiement d'une somme d'un million d'euros, rejeter la demande de dommages-intérêts qu'elle a formée, alors, selon le moyen :
1°/ que, quand bien même le contrat de souscription de parts du 12 février 2004 aurait conservé le silence, quant aux caractéristiques des investissements qui devaient être effectués, les juges du fond se devaient de rechercher si, eu égard aux échanges ayant eu lieu précédemment à l'accord et à la remise par la société LMBO Vendôme d'un memorandum à la société Rodyn, il n'y avait pas lieu de se référer à ce memorandum pour interpréter la volonté des parties et déterminer si, en fait, les parties n'avaient pas entendu s'orienter vers des participations répondant à certaines conditions, telles qu'exprimées par le memorandum; qu'en s'abstenant de se reporter au memorandum, au moins à titre d'éléments d'interprétation de la volonté des parties, dans le silence de la convention écrite qui avait été signée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, au titre de son obligation de loyauté, la société LMBO Vendôme ne devait pas se conformer, s'agissant des caractéristiques des participations, aux indications qu'elle avait fournies dans le cadre d'un memorandum destiné à informer la société Rodyn avant que celle-ci ne s'engage , les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le memorandum fait une présentation générale de la société LMBO Vendôme et de l'investissement par augmentation de capital, qu'aucune signature n'y figure, qu'aucune précision suffisante et personnalisée n'y est donnée, ni à propos du souscripteur, la société Rodyn, ni à propos des opérations envisagées; qu'il en déduit que ce document n'entre pas dans le champ contractuel et ne peut avoir créé d'obligations précises pour la société LMBO Vendôme; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Rodyn fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à supposer que certains manquements aient pu être imputés à la société Rodyn, qui seraient pour partie à l'origine de la situation invoquée, de toute façon, les juges du fond, avant de se prononcer sur le bien-fondé de la demande en résolution, devaient rechercher si des manquements, tels qu'invoqués par la société Rodyn, n'étaient pas imputables à la société LMBO Vendôme et si ces manquements ne pouvaient justifier, à raison de leur gravité, la résolution de la convention ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 1184 du code civil et la règle suivant laquelle si même le demandeur a commis des manquements, la résolution peut être prononcée si des manquements suffisamment graves peuvent être imputés à l'autre partie ;
2°/ que faute de s'être expliqués sur les manquements imputés à la société LMBO Vendôme et à leur gravité, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le memorandum n'impose pas d'obligations à la société LMBO Vendôme et que cette société n'a fait qu'appliquer strictement les dispositions de l'engagement contractuel du 12 février 2004 ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait les recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Rodyn fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de société supposant un affectio societatis, les juges du fond se devaient de rechercher si, eu égard au nombre de souscripteurs, les divergences profondes constatées entre les dirigeants de la société LMBO Vendôme et la société Rodyn, tant en ce qui concerne la nature exclusivement primaire des opérations de LMBO auxquelles la société devait participer, qu'en ce qui concerne l'absence de conflits d'intérêts excluant les participations dans le capital des sociétés du groupe, n'établissaient pas l'absence d'affectio societatis et n'excluaient pas dès lors que la société Rodyn puisse être condamnée à souscrire des parts moyennant le paiement du somme d'argent; qu'en condamnant la société Rodyn à souscrire des parts, en refusant de prendre en compte l'absence d'affectio societatis, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1142 et 1832 du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les circonstances visées à la première branche, pour tenir compte d'une absence d'affectio societatis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1142 et 1832 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'engagement souscrit par la société Rodyn était dénué d'ambiguïté et portait irrévocablement sur un mécanisme d'augmentation de capital, selon les statuts de la société LMBO Vendôme, que le souscripteur était supposé par conséquent connaître et adopter d'avance, la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'existence de l'affectio societatis au moment de la signature du contrat, a fait l'exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.