Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 26 juin 2001, n° 98-16.490

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Barberot

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de La Varde, Me Hennuyer

Basse-Terre, 2e ch., du 9 mars 1998

9 mars 1998

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y..., qui ont vécu en concubinage de 1955 à 1988, ont eu six enfants communs ; que Mme Y... a assigné M. X... pour que soit constatée l'existence d'une société de fait entre eux et se faire attribuer un immeuble acquis pendant la vie commune ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 9 mars 1998) d'avoir dit qu'il s'était créé entre les concubins une société de fait et d'avoir ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage de cette société, alors, selon le moyen, que la société de fait entre concubins suppose notamment la volonté chez chacun d'entre eux de contribuer aux pertes, laquelle ne se confond pas avec la participation aux dépenses du ménage ; qu'en se bornant à relever que pendant que M. X... finançait les travaux immobiliers Mme Y... assurait le fonctionnement du foyer avec son salaire et les allocations familiales sans constater chez celle-ci la volonté de participer aux pertes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... et Mme Y... avaient mis en commun leurs ressources financières pour la réalisation d'un projet immobilier commun, ce dont il résultait la volonté de s'associer et l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.