Cass. 3e civ., 25 janvier 2018, n° 17-10.353
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Bertrand, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Richard
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 31 mai 2016 et 4 octobre 2016), qu'à la suite d'un litige entre ses associés, la société civile immobilière Avyblon (la SCI), dont le capital est réparti entre M. Michel Y..., M. Michel X..., la succession d'Yves X... et M. Georges X..., a fait l'objet d'un jugement prononçant sa dissolution anticipée, confirmé par un arrêt non daté, ayant donné lieu à un arrêt rectificatif du 4 octobre 2016 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt rectificatif de dire que l'arrêt rectifié a été rendu le 31 mai 2016 ;
Mais attendu que M. X..., qui n'avait pas contesté la rectification d'erreur matérielle sollicitée par ses associés et la SCI, et qui ne prétend pas que l'arrêt rectifié aurait été rendu à une autre date que le 31 mai 2016 ni n'invoque aucun grief, est irrecevable à présenter ce moyen ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt rectifié de prononcer la dissolution de la SCI et de désigner M. B... en qualité de liquidateur de celle-ci ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la mésentente entre les associés était largement la conséquence de l'attitude adoptée par M. Michel X..., que la profonde confusion, résultant notamment de la non-tenue des assemblées générales, du recours à des consultations écrites contesté par certains associés, du défaut d'approbation et des anomalies affectant les comptes sociaux, marquait la disparition de l'affectio societatis et portait atteinte de façon irréversible au fonctionnement des organes de gestion de la SCI et qu'un facteur supplémentaire de paralysie de la société résultait de l'opposition entre les associés sur la répartition des parts sociales ainsi que sur la représentation de l'indivision X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.