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Décisions

Cass. com., 23 janvier 1963, n° 61-11.807

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Nectoux

Avocat général :

M. Gégout

Cass. com. n° 61-11.807

22 janvier 1963

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SCHITTENHELM AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 1955, IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (COLMAR, 18 AVRIL 1961) D'AVOIR PRONONCE LA CONVERSION DE CE REGLEMENT JUDICIAIRE EN FAILLITE POUR DEFAUT DE TENUE D'UNE COMPTABILITE REGULIERE ET POUR DEPOT TARDIF DE BILAN, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ET DE SON GERANT DANS LESQUELLES CEUX-CI FAISAIENT VALOIR QU'IL RESULTAIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE PAR EUX ENUMERES, COMPLETES AU BESOIN PAR UNE EXPERTISE COMPTABLE, QUE LES IRREGULARITES COMPTABLES QUI LEUR ETAIENT IMPUTEES N'ETAIENT PAS FONDEES ET QUE LA SOCIETE N'AVAIT CESSE SES PAYEMENTS QU'A LA DATE DU DEPOT DE SON BILAN ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, D'UNE PART, QUE LES BILANS PRESENTES ETAIENT INEXACTS OU NON CONFORMES AUX DOCUMENTS COMPTABLES, QUE LA COMPTABILITE PRESENTAIT DES LACUNES ET OMISSIONS, QUE DE NOMBREUSES VENTES ETAIENT FAITES SANS FACTURES OU AVEC DES FACTURES MINOREES, QUE NOTAMMENT L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT A REJETE EN 1956 COMME IRREGULIERE, INCOMPLETE ET INEXACTE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE, QUE SCHITTENHELM GARDAIT PAR DEVERS LUI LES PIECES COMPTABLES INDISPENSABLES A LA TENUE D'UNE COMPTABILITE CORRECTE ET AVAIT L'HABITUDE DE PUISER DANS LA CAISSE SOCIALE ET DE PRELEVER DES MARCHANDISES SANS FAIRE COMPTABILISER CES SORTIES RESTEES OCCULTES ; QU'ELLE RELEVE, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE SCHITTENHELM QUI A CONTINUE EN FAIT L'ENTREPRISE PERSONNELLE DE SCHITTENHELM DEJA DANS UNE SITUATION CRITIQUE, S'EST TROUVEE, DES LE LENDEMAIN DE SA CONSTITUTION, AUX PRISES AVEC LES MEMES DIFFICULTES FINANCIERES, QUE DES LE 10 SEPTEMBRE 1951 UNE PREMIERE TRAITE DE 267.814 FRANCS FUT ENVOYEE A L'HUISSIER ET QUE LE 21 NOVEMBRE DE CETTE MEME ANNEE, LE CREDIT INDUSTRIEL ETAIT CREANCIER DE PLUS D'UN MILLION, QUE LE 8 AVRIL 1952 QUATRE TRAITES D'UN MONTANT TOTAL DE 1.345.177 FRANCS FURENT REMISES A L'HUISSIER, QUE LE 18 MAI 1952 LA SOCIETE FIT L'OBJET D'UNE SOMMATION DE PAYER UNE FACTURE DE 440.300 FRANCS, QU'EN SEPTEMBRE 1953 SON COMPTE DE CHEQUES POSTAUX FUT DENONCE A LA SUITE DE L'EMISSION DE PLUSIEURS CHEQUES INSUFFISAMMENT PROVISIONNES, QUE LA CORRESPONDANCE PRODUITE FAISAIT ETAT DE TRES NOMBREUSES SOMMATIONS DE PAYER AU COURS DES ANNEES 1953 ET 1954, ENFIN QUE PLUSIEURS TRAITES FURENT PROTESTEES AU COURS DES EXERCICES 1954-1955 ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A PU DECIDER QUE LA SOCIETE SCHITTENHELM N'AVAIT PAS TENU UNE COMPTABILITE CONFORME AUX USAGES DE LA PROFESSION EU EGARD A L'IMPORTANCE DE L'ENTREPRISE ET QUE, SE TROUVANT A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1954 EN ETAT DE CESSATION DE PAYEMENTS, LA SOCIETE AVAIT EFFECTUE LE 7 SEPTEMBRE 1955 UN DEPOT TARDIF DE BILAN ; QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE LA CONVERSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE EN FAILLITE ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR ETENDRE LA FAILLITE DE LA SOCIETE SCHITTENHELM A SON GERANT, DECLARE QUE CETTE SOCIETE ETAIT FICTIVE, PARCE QUE LE GERANT AVAIT PRETE A SON CO-ASSOCIE LES FONDS QUI LUI ETAIENT NECESSAIRES POUR REALISER SON APPORT EN NUMERAIRE ; ALORS QU'UNE SOUSCRIPTION D'ACTIONS OU DE PARTS SOCIALES N'EST PAS FICTIVE DU SEUL FAIT QUE LES VERSEMENTS QUI Y CORRESPONDENT ONT ETE EFFECTUES A L'AIDE DE FONDS EMPRUNTES PAR LE SOUSCRIPTEUR, FUT-CE A L'UN DE SES CO-ASSOCIES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE SCHITTENHELM N'AVAIT CREE LA SOCIETE QUE POUR ECHAPPER EN 1950 A LA FAILLITE PERSONNELLE DE SON ENTREPRISE DEJA GREVEE D'UN PASSIF DE PLUS DE 25 MILLIONS ET QU'AU DEPART CETTE SOCIETE AVAIT DEJA UNE PERTE DE PLUS DES TROIS QUARTS DE SON CAPITAL, ENONCE QUE SCHITTENHELM POSSEDAIT 200 PARTS SUR 250, QUE SES DEUX ASSOCIES SUCCESSIFS N'ETAIENT QUE DES "HOMMES DE PAILLE" QU'IL N'A JAMAIS CONSULTES SUR LA MARCHE DE L'AFFAIRE ET AVEC LESQUELS IL N'A JAMAIS DELIBERE EN ASSEMBLEE DE SOCIETE, QU'AU MOYEN D'ARTIFICES DE COMPTABILITE IL S'EST COMPORTE EN REALITE COMME LE MAITRE DE Y..., QU'IL A DISPOSE DES CAPITAUX DE CELLE-CI COMME DES SIENS PROPRES ET QU'IL AVAIT LA HAUTE MAIN NON SEULEMENT SUR SES COMPTABLES MAIS ENCORE SUR SES ASSOCIES, ENFIN QUE, SE COMPORTANT COMME LE MAITRE X... DE L'ENTREPRISE, IL A, A DE NOMBREUSES REPRISES, FAIT PORTER A SON COMPTE PERSONNEL DES ENCAISSEMENTS FAITS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ; QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI ET QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION D'ETENDRE A SCHITTENHELM LA FAILLITE DE LA SOCIETE ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.