Cass. com., 20 septembre 2016, n° 14-28.107
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Haas, SCP Gaschignard
Sur moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil et les articles L. 223-2, L. 223-6 et L. 223-7 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée El Rancho Dominicano (la société) a été constituée entre M. X... et Mme Y... qui exerçait les fonctions de gérante, chacun étant titulaire de la moitié des parts sociales ; que selon les statuts de la société, le capital social a été apporté à hauteur d'une somme identique par chacun des associés ; que M. X... a assigné la société et Mme Y... pour obtenir l'annulation des délibérations des assemblées générales de 2010 et 2011, en faisant valoir qu'il n'y avait pas été régulièrement convoqué ;
Attendu que pour dire que M. X... n'était pas associé de la société et n'avait pas qualité à agir, et déclarer sa demande irrecevable, l'arrêt retient que Mme Y... prouve avoir en réalité réglé la totalité des apports au moyen de deux chèques et que M. X... ne démontre pas la remise prétendue d'espèces en règlement de son apport ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toute personne qui, aux termes des statuts, a souscrit des parts sociales et effectué l'apport correspondant, a la qualité d'associé et peut exercer les droits et actions qui s'y attachent, peu important les conditions dans lesquelles cet apport a été financé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit M. X... irrecevable faute de qualité à agir et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.