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Décisions

Cass. com., 31 mai 2005, n° 02-18.547

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Petit

Avocats :

Me Rouvière, SCP Monod et Colin, Me Odent

Nîmes, du 16 mai 2002

16 mai 2002

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les consorts X... et la société Faldis que sur le pourvoi incident relevé par la société Amidis et compagnie ;

Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal et la seconde branche du moyen unique du pourvoi provoqué, rédigées en termes identiques :

Vu les articles 1832 et 1872 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont cédé à la société Amidis et compagnie (la société Amidis) la majorité des actions composant le capital de la société Faldis, qui exploitait un supermarché sous l'enseigne Leclerc et adhérait à la centrale régionale d'achat du groupe, la société Leclerc approvisionnement Sud (la société Lecasud) ; que les cédants étant liés par un pacte de préférence dont ils contestaient la validité, la cession était consentie sous la condition résolutoire de l'intervention d'une décision judiciaire ou arbitrale définitive emportant nullité de la cession en raison de la validité du pacte de préférence ; que Mme Y... et d'autres bénéficiaires du pacte de préférence ont constitué avec la société Lecasud une société en participation, dénommée société Faldis contentieux, à laquelle ils ont fait apport des actions en justice dont ils étaient titulaires, notamment au titre du pacte de préférence, la société Lecasud apportant pour sa part une somme de 500 000 francs ; qu'il était stipulé que la participation aux bénéfices et aux pertes était illimitée pour la société Lecasud et limitée pour chacun des autres associés au montant de son apport, évalué à 1 000 francs, et que chaque associé conservait l'exercice de ses actions en tant que gérant ; que les consorts X... et la société Faldis, alléguant que cette convention constituait en réalité une cession de droits litigieux, ont formé en justice une demande tendant à l'exercice du retrait litigieux ; que la société Amidis est intervenue volontairement aux côtés des demandeurs ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le retrait litigieux n'est admis qu'en présence de droits dont le transport a été réalisé en contrepartie d'une somme d'argent, que dès lors l'apport en société de droits litigieux qui ne correspond pas à cette exigence légale ne peut ouvrir cette faculté, qu'au surplus, dans le cadre d'une société en participation qui est dépourvue de personnalité morale et ne dispose pas de patrimoine, les apports demeurent en principe la propriété de l'apporteur qui n'en concède que la jouissance à l'ensemble des associés et que dès lors, sauf le cas de stipulation expresse de placement en indivision ou de transmission de la propriété de certains biens au profit de l'un des associés, ces apports n'opèrent aucun effet translatif, de telle sorte que le retrait litigieux est de plus fort impossible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une action en justice ne peut faire l'objet d'un apport en jouissance rémunéré par l'attribution de droits sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.