Cass. crim., 28 mai 1979, n° 78-93.828
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mongin
Rapporteur :
M. Guérin
Avocat général :
M. Pageaud
Avocat :
Me Calon
LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ;
I. - SUR LE POURVOI DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DE LA COOPERATION AGRICOLE :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES, AU MOTIF QU'ELLE NE JUSTIFIE PAS SOIT AVOIR SUBI UN PREJUDICE ISSU DIRECTEMENT DU DELIT SOIT AVOIR LA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DES PREVENUS OU DE L'UN D'EUX ;
"ALORS QUE LA CONFEDERATION DEMANDERESSE EXPLIQUAIT, DANS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE, REPRISES EN APPEL, QU'ASSOCIATION DE LA LOI DE 1901, ELLE AVAIT NOTAMMENT POUR OBJET D'ASSURER LA REPRESENTATION ET LA DEFENSE GENERALE DES INTERETS PROFESSIONNELS, MATERIELS ET MORAUX DE LA COOPERATION AGRICOLE FRANCAISE, QUE LES POURSUITES PENALES ACTUELLEMENT DIRIGEES A L'ENCONTRE DES DIFFERENTS ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE COOPERATIVE DE PITHIVIERS ET QUI TENDAIENT A PORTER ATTEINTE A L'HONORABILITE DES PREVENUS ETAIENT A L'EVIDENCE DE NATURE A JETER LE DISCREDIT SUR L'ENSEMBLE DE LA COOPERATION AGRICOLE FRANCAISE ET QU'EN OUTRE, A L'OCCASION DESDITES POURSUITES PENALES, DIFFERENTS PRINCIPES JURIDIQUES, RELATIFS NOTAMMENT AUX REGLES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT TANT DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES QUE DES SOCIETES D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (SICA) ETAIENT MIS EN CAUSE DANS DES CONDITIONS SUSCEPTIBLES DE CAUSER UN PREJUDICE A L'ENSEMBLE DES INTERETS MATERIELS ET PROFESSIONNELS DE LA COOPERATION AGRICOLE FRANCAISE" ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'INTERVENTION DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DE LA COOPERATION AGRICOLE DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE DES ADMINISTRATEURS DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION DE PITHIVIERS DES CHEFS D'INFRACTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DES SOCIETES ANONYMES, DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX PREVU PAR L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 10 SEPTEMBRE 1947 SUR LA COOPERATION ET RECEL DE CE DELIT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LADITE CONFEDERATION, QUI EST UNE ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, NE JUSTIFIE PAS AVOIR SUBI UN PREJUDICE NE DIRECTEMENT DE CES INFRACTIONS, NI AVOIR LA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DES PREVENUS OU DE L'UN D'EUX ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ; QUE LE MOYEN QUI SE BORNE A REPRENDRE LES CONCLUSIONS TENDANT A LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION DE LA DEMANDERESSE, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
II. - SUR LE POURVOI DE BERNARD D... :
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 433 ET 480 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES DANS L'ARRET, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE D... COUPABLE DE FAUSSE DECLARATION NOTARIEE DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT ET DE FAUSSE DECLARATION AU REGISTRE DU COMMERCE;
"AUX MOTIFS QU'IL A ATTESTE, DANS L'ACTE NOTARIE CONSTATANT LA LIBERATION DU PREMIER QUART DU CAPITAL SOCIAL LA REALITE DU VERSEMENT PAR CHAQUE ACTIONNAIRE DE SA PART DANS CE CAPITAL, LORS QUE SON MONTANT AVAIT ETE LIBERE EN TOTALITE PAR LA COOPERATIVE AUX LIEU ET PLACE DES AUTRES ACTIONNAIRES, QU'IL A EGALEMENT DEPOSE LE 26 JUILLET 1974 AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE UNE DECLARATION DE VERSEMENT ERRONEE PUISQUE LA TOTALITE DU CAPITAL PRETENDUMENT SOUSCRIT ET VERSE AVAIT ETE, A CETTE EPOQUE, APRES REGULARISATION APPARENTE CONCERNANT LA LIBERATION DU PREMIER QUART, REMBOURSE AUX ACTIONNAIRES DE LA SGG, QUE VAINEMENT D... SOUTIENT QUE LES SOUSCRIPTIONS ETAIENT SINCERES, LA COOPERATIVE AYANT SEULEMENT OUVERT A CHACUN DE SES MEMBRES UN DECOUVERT DE MOINS D'UN AN, QU'EN EFFET LA REALITE DES AVANCES PEUT ETRE MISE EN DOUTE PUISQU'EN CE QUI CONCERNE LES ADMINISTRATEURS, ELLES AURAIENT ETE IRREGULIERES, AUCUN REMBOURSEMENT N'AYANT ETE DEMANDE DANS LE DELAI D'UN AN, EN CONTRAVENTION AVEC L'ARTICLE 22-9 DES STATUTS ET QUE D'AILLEURS CEUX-CI INTERDISENT LES AVANCES QUI NE SERAIENT PAS DESTINEES A DES OPERATIONS ENTRE LA COOPERATIVE ET SES MEMBRES, QUE, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE E..., NON-ADMINISTRATEUR QUI A AFFIRME AVOIR BENEFICIE D'UN PRET DE TROIS ANS, IL N'A PU EN APPORTER LA PREUVE, QUE TOUT S'EST DONC PASSE COMME SI LA COOPERATIVE AVAIT VOULU PRENDRE DEFINITIVEMENT A SA CHARGE LE MONTANT DU CAPITAL SOCIAL DE LA SGG SOUS FORME DE LIBERALITE ;
"ALORS D'UNE PART QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL SOUTENAIENT, EN CE QUI CONCERNE LA LIBERATION DU PREMIER QUART, QU'ELLE AVAIT ETE EFFECTUEE PAR LA COOPERATIVE POUR SON COMPTE ET "POUR LE COMPTE DE SES ADMINISTRATEURS" DONC A TITRE DE MANDATAIRE, QUE LA COUR NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR CETTE CIRCONSTANCE, JOINTE AU FAIT CONSTATE QUE CHAQUE ACTIONNAIRE A REMBOURSE A LA COOPERATIVE LE MONTANT DE CETTE SOUSCRIPTION ;
"ALORS D'AUTRE PART QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES TROIS QUARTS SUIVANTS ONT ETE LIBERES PAR LES ACTIONNAIRES EUX-MEMES, QUE LA CIRCONSTANCE QU'ILS AIENT ETE ULTERIEUREMENT REMBOURSES PAR LA COOPERATIVE N'A PAS RENDU LA DECLARATION MENSONGERE ;
"ALORS AU SURPLUS QUE L'IRREGULARITE PRETENDUE DES DECOUVERTS N'EN ETABLIT PAS L'INEXISTENCE QUE LA COUR N'A D'AILLEURS FAIT ETAT D'UNE LIBERALITE QUE DANS UN MOTIF PUREMENT HYPOTHETIQUE QUI NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A LA DECISION ;
"ALORS QU'EN OUTRE, SI LA COUR A CONSTATE QUE LES DECOUVERTS N'ONT PAS ETE REMBOURSES DANS LE DELAI D'UN AN, IL N'EN RESULTE PAS QU'ILS AIENT ETE IRREGULIERS A LA DATE OU ILS ONT ETE CONSENTIS, LAQUELLE COMPTE SEULE POUR CARACTERISER LE DELIT DE FAUSSE DECLARATION, QUE PAR AILLEURS IL NE RESULTE D'AUCUNE DISPOSITION DES STATUTS D'INTERDICTION D'AVANCES QUI NE SERAIENT PAS CONSENTIES POUR DES OPERATIONS ENTRE LA COOPERATIVE ET SES MEMBRES ;
"ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE L'HYPOTHESE D'UNE LIBERALITE FAITE PAR LA COOPERATIVE AUX ADMINISTRATEURS, DEVENUS AINSI PERSONNELLEMENT PROPRIETAIRES DE LEURS ACTIONS, N'ETABLIT PAS LA FICTIVITE DE LEURS SOUSCRIPTIONS, ELEMENT DU DELIT, ET QUE, DE SURCROIT, LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL QUI FAISAIENT VALOIR QUE L'AFFECTIO SOCIETATIS DES PREVENUS RESULTAIT DE CE QUE CHACUN D'EUX S'ETAIT PERSONNELLEMENT PORTE CAUTION DE LA SGG POUR UN TOTAL DE 7 000 000 FRANCS";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE BERNARD D... A FONDE, EN 1974, LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (SICA) LES GRAINETERIES DU GATINAIS (SGG), SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE ANONYME DONT IL ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, DANS LE BUT DE COMPLETER LES ACTIVITES DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION DE PITHIVIERS, DONT IL ETAIT ADMINISTRATEUR ; QUE LE CAPITAL DE LA SICA A ETE SOUSCRIT POUR LA PLUS GRANDE PART PAR LA COOPERATIVE PRECITEE ET PAR LES PREVENUS ; QU'IL A ETE ETABLI QUE CEUX-CI N'ONT RIEN DEBOURSE POUR LIBERER LEURS ACTIONS ET QUE TOUT LE CAPITAL DE LA SICA A ETE, EN FAIT, LIBERE PAR LA COOPERATIVE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS D'APPEL DU DEMANDEUR, ALLEGUANT QUE LES SOUSCRIPTIONS N'ETAIENT POINT FICTIVES, QUE LES SOUSCRIPTEURS MIS EN CAUSE AVAIENT CHACUN VERSE LE MONTANT DE LEUR PART DANS LE CAPITAL DE LA SICA EN EMPRUNTANT A LA COOPERATIVE SOUS FORME D'UN DECOUVERT A EUX CONSENTI A MOINS D'UN AN, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN FAIT, AUCUN REMBOURSEMENT N'A ETE SOLLICITE NI EFFECTUE DANS CE DELAI ; QUE, SELON L'ARRET, LA BONNE FOI DE D... NE PEUT ETRE ADMISE, LES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LA COOPERATIVE ET LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE AYANT APPELE SON ATTENTION SUR L'IRREGULARITE QUI AVAIT ENTACHE LA LIBERATION DU PREMIER QUART DU CAPITAL SOCIAL ET QUE MALGRE CES AVERTISSEMENTS, LE PREVENU A REMIS A CHAQUE SOUSCRIPTEUR, POUR LA LIBERATION INTEGRALE DE SES ACTIONS, UN CHEQUE TIRE SUR LA COOPERATIVE ET DONT LE MONTANT N'A JAMAIS ETE REMBOURSE A CETTE DERNIERE ; QUE, DES LORS, EN AFFIRMANT DANS LA DECLARATION NOTARIEE CONSTATANT LES SOUSCRIPTIONS ET LES VERSEMENTS, PUIS DANS CELLE DEPOSEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN VUE DE L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE, QUE CHACUN DES SOUSCRIPTEURS DE LA SICA AVAIT VERSE LE MONTANT DE SA PART, ALORS QU'IL SAVAIT PARFAITEMENT QU'IL N'EN ETAIT RIEN, LE PREVENU S'EST RENDU COUPABLE DES DELITS RESPECTIVEMENT PREVUS PAR LES ARTICLES 433 ET 480 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI CARACTERISENT EN TOUS LEURS ELEMENTS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS LES INFRACTIONS SUS-ENONCEES, LA COUR D'APPEL, SANS ENCOURIR LE GRIEF D'INSUFFISANCE ALLEGUE AU MOYEN, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET, SI LA LIBERATION DES ACTIONS A L'AIDE DE FONDS D'EMPRUNT PEUT ETRE CONSIDEREE COMME REGULIERE, C'EST A LA CONDITION QUE L'EMPRUNT SOIT REEL ET NE SOIT PAS, COMME EN L'ESPECE, SIMULE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 26-3 DE LA LOI DU 10 SEPTEMBRE 1947, 460 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL VISEES DANS L'ARRET, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE D... COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, AU MOTIF QUE CE DERNIER EN EFFECTUANT DES VERSEMENTS, SUR LES FONDS DE LA COOPERATIVE, AUX LIEU ET PLACE DES ADMINISTRATEURS DE LA SGG A DISPOSE DES BIENS DE LA COOPERATIVE POUR FAVORISER UNE AUTRE SOCIETE DANS LAQUELLE IL ETAIT INTERESSE PUISQU'IL DEVAIT Y PERCEVOIR UNE REMUNERATION DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET QUE L'USAGE AINSI FAIT DES BIENS DE LA SOCIETE ETAIT CONTRAIRE A L'INTERET DE CELLE-CI PUISQU'IL ABOUTISSAIT A EN DIMINUER L'ACTIF, SANS CONTREPARTIE ;
"ALORS QUE SI L'ADMINISTRATEUR DE DEUX SOCIETES NE PEUT UTILISER LES BIENS DE L'UNE DES DEUX SOCIETES AU PROFIT DE L'AUTRE, C'EST A LA CONDITION QU'ELLES N'AIENT PAS DES INTERETS COMPLEMENTAIRES ;
"ALORS QU'EN L'ESPECE IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE LUI-MEME QUE LES PREVENUS SOUTENAIENT QUE LA SICA DES GRAINETERIES AVAIT ETE CREEE POUR COMPLETER LES ACTIVITES DE LA GARP EN S'ADRESSANT A UNE CLIENTELE QUE N'ATTIRAIENT PAS LES COOPERATIVES, QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL, AUXQUELLES IL ETAIT AINSI REFERE, SOUTENAIENT EN EFFET QUE LES SICA ONT ETE EN GRANDE PARTIE INSTITUEES POUR SERVIR DE SOCIETES AUXILIAIRES AUX COOPERATIVES, AFIN DE PERMETTRE A CELLES-CI LES EXTENSIONS D'ACTIVITE ET QUE LEUR STATUT TROP ETROIT NE POURRAIT COUVRIR, QUE TEL ETAIT BIEN LE CAS EN L'ESPECE D'APRES LE REQUISITOIRE DEFINITIF, ET QUE C'EST DONC BIEN DANS L'INTERET DE LA GARP QUE LA SICA SOCIETE DES GRAINETERIES DU GATINAIS A ETE CREEE, NON DANS L'INTERET DE SES ASSOCIES, ALORS QUE, FAUTE PAR LA COUR DE S'EXPLIQUER SUR CE MOYEN DE DEFENSE, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION" ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER BERNARD D... COUPABLE D'AVOIR, EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION DE PITHIVIERS, COMMIS DES ABUS DE BIENS SOCIAUX AU PREJUDICE DE CELLE-CI, DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 26, PARAGRAPHE 3 DE LA LOI DU 10 SEPTEMBRE 1947, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE DES VERSEMENTS ONT ETE OPERES PAR LA COOPERATIVE AUX LIEU ET PLACE DES SOUSCRIPTEURS DE LA SICA SGG POUR LA LIBERATION DE LEURS ACTIONS ; QUE LE PREVENU A AINSI DISPOSE DES BIENS DE LA COOPERATIVE POUR FAVORISER CETTE SOCIETE DONT IL ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET QUE L'USAGE AINSI FAIT DE CES BIENS ETAIT CONTRAIRE AUX INTERETS DE LA COOPERATIVE, PUISQU'IL ENTRAINAIT UNE DIMINUTION DE L'ACTIF, SANS CONTREPARTIE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS D'INSUFFISANCE ET DE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ALLEGUES AU MOYEN, CARACTERISE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DU PREVENU ET JUSTIFIE SA DECISION ; QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE EGALEMENT ECARTE ;
III. - SUR LES POURVOIS DE JEAN-PIERRE C..., MARCEL X..., MARCEL E..., SERGE Z..., GUY B... ET PAUL DE A... :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 26-3° DE LA LOI DU 10 SEPTEMBRE 1947, 460 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS AUTRES QUE D... COUPABLES DE RECEL ;
"AUX MOTIFS QU'ILS ONT RECONNU AVOIR, A DEUX REPRISES, RECU PAR L'INTERMEDIAIRE DE BERNARD D... DES FONDS APPARTENANT A LA COOPERATIVE ET REPRESENTANT LEUR PART DANS LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE EN VOIE DE CONSTITUTION, QUE SI LEUR BONNE FOI A PU ETRE SURPRISE A L'OCCASION DU PREMIER VERSEMENT, IL NE SAURAIT EN ETRE DE MEME POUR LE SECOND, CHACUN AYANT EU CONNAISSANCE ENTRE-TEMPS DE L'IRREGULARITE DES VERSEMENTS EFFECTUES SUR DES FONDS APPARTENANT A LA COOPERATIVE, PUISQU'IL LEUR AVAIT ETE DEMANDE DE FACON PRECIPITEE AU DEBUT DU MOIS DE JUILLET 1974 DE REGULARISER LA LIBERATION DU PREMIER QUART DU CAPITAL SOCIAL ;
"ALORS D'UNE PART QUE LA CASSATION A INTERVENIR SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION DOIT AVOIR POUR CONSEQUENCE LA CASSATION SUR LE TROISIEME MOYEN ;
"ALORS D'AUTRE PART QUE LE RECEL SUPPOSE CHEZ SON AUTEUR LA CONNAISSANCE DE L'ORIGINE DELICTUEUSE DE LA CHOSE RECELEE ET QUE LA CONNAISSANCE PAR LES DEMANDEURS DE L'IRREGULARITE COMMISE, DU POINT DE VUE DE LA LOI SUR LES SOCIETES, N'IMPLIQUE PAS QU'ILS AIENT EU CONSCIENCE QUE LES FONDS RECUS PROVENAIENT D'UN ABUS DE BIENS SOCIAUX" ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LES DEMANDEURS COUPABLES DE RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR BERNARD D..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI LEUR BONNE FOI A PU ETRE SURPRISE A L'OCCASION DU PREMIER VERSEMENT FAIT POUR LEUR COMPTE, IL NE POUVAIT EN ETRE DE MEME POUR LES AUTRES, CHACUN D'EUX AYANT EU CONNAISSANCE, ENTRE-TEMPS, DU CARACTERE ILLICITE DE CES VERSEMENTS, PUISQU'IL LEUR AVAIT ETE DEMANDE DE REGULARISER LA LIBERATION DU PREMIER QUART DU CAPITAL SOCIAL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS L'INFRACTION RELEVEE A LA CHARGE DES DEMANDEURS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QUE DES LORS LE MOYEN, QUI SE BORNE A REMETTRE EN QUESTION LES ELEMENTS DE FAIT SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'INTERVENTION DE LADITE CONFEDERATION FRANCAISE DE LA COOPERATION AGRICOLE AYANT ETE A BON DROIT DECLAREE IRRECEVABLE, LE POURVOI QU'ELLE A FORME EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DE LA COOPERATION AGRICOLE ; CONDAMNE LA DEMANDERESSE A L'AMENDE ET AUX DEPENS ; REJETTE LES AUTRES POURVOIS.