Cass. 3e civ., 9 juin 2015, n° 13-21.889
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2013) que la société Poujaud est, suivant bail commercial du 1er juillet 1989, locataire de locaux appartenant à M. X ; que ce bail s'étant tacitement prolongé après son terme, le locataire en a, le 2 avril 2007, demandé le renouvellement ; que, le 25 juillet 2007, le bailleur a notifié un refus de renouvellement, sans indemnité d'éviction, pour manquements graves ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que par acte du 2 avril 2007, la société Poujaud avait sollicité le renouvellement du bail et que M. X, n'ayant pas, dans les trois mois de cette demande, fait connaître son refus, était réputé en avoir accepté le principe, la cour d'appel en a exactement déduit que le refus de renouvellement par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2007, qui n'était assorti d'aucune réserve ni condition, constituait l'exercice du droit d'option dont le bailleur disposait en l'absence d'accord sur le prix du bail renouvelé, et que cette décision était irrévocable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.