Cass. 3e civ., 30 avril 1997, n° 95-19.524
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Bourrelly
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
SCP Le Bret et Laugier, M. Delvolvé
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5, alinéa 5, ensemble les articles 3-1 et 35 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le congé doit être donné par acte extrajudiciaire ; qu'il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 1995), que l'Office national des forêts (l'Office), preneur à bail à compter du 1er mars 1987 de bureaux à usage commercial, en a donné congé par voie postale pour le 28 février 1993, terme de la deuxième période triennale, à la société civile immobilière du ..., propriétaire (la SCI) ; que celle-ci a contesté la validité du congé et demandé le paiement des loyers pour la période postérieure au 1er mars 1993, soutenant que le congé aurait dû lui être donné par acte extrajudiciaire ;
Attendu que, pour juger le congé valable et débouter la SCI de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est conforme aux conditions du bail prévoyant, pour le preneur, la faculté de donner congé à la fin de chaque période triennale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 6 mois au moins avant l'expiration de la période triennale en cours ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.