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Décisions

Cass. 3e civ., 9 mars 2005, n° 03-15.734

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. WEBER

Cass. 3e civ. n° 03-15.734

8 mars 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er avril 2003), rendu en matière de référé, que, par acte sous seing privé du 2 mai 1991, les époux X... ont donné à bail à la société France immobilier - France location, aux droits de laquelle se trouve la société Résid'Hôtel Savoie (société Résid'Hôtel), un appartement en vue d'une exploitation para-hôtelière ; que ce bail, soumis au statut des baux commerciaux, a été conclu pour une durée de neuf ans devant se terminer le 31 décembre 2000 ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 1999, les époux X... ont informé la locataire de leur intention de ne pas renouveler le bail à son échéance ; que, par acte du 18 octobre 2000, la société Résid'Hôtel a sollicité le renouvellement de son bail ; que les époux X... ayant conservé les clés de l'appartement après l'avoir occupé à la fin du mois de décembre 2000, la société Résid'Hôtel les a assignés en restitution et en paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation ; que les époux X... se sont opposés à ces prétentions et ont demandé que la société Résid'Hôtel soit condamnée sous astreinte à leur communiquer certaines pièces ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 145-9, alinéa 5, du Code de commerce ;

Attendu que le congé doit être donné par acte extrajudiciaire ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Résid'Hôtel, l'arrêt retient que les époux X... ont, par lettre recommandée du 10 juillet 1999, fait part à la société locataire de leur intention de ne pas renouveler le bail à son expiration, c'est-à-dire de lui donner congé ; que le bail ne prévoit aucun droit à renouvellement automatique et que le renouvellement ne se conçoit "qu'à défaut de congé", ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ; qu'en outre, la demande de renouvellement, formée par le locataire le 18 octobre 2000, n'a pas respecté les délais légaux et qu'il y a lieu d'en tirer toutes conséquences quant au non-renouvellement du bail au 31 décembre 2000 et de dire que celui-ci a cessé à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'étant abstenus de procéder par acte extrajudiciaire, les bailleurs n'avaient pas valablement donné congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 561 et 562 du même Code ;

Attendu que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Attendu que, pour accueillir la demande des époux X..., l'arrêt retient que les documents sollicités par ces derniers étaient prévus dans le contrat de bail commercial du 2 mai 1991 et que, dans la mesure où ces documents n'ont pas été fournis aux bailleurs par le preneur, il y a lieu d'en ordonner leur production sous astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors qu'une instance au fond est engagée, fût-ce devant une juridiction ne comportant pas la mise en état, les dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables et qu'il était acquis aux débats que les pièces demandées étaient destinées à conforter une action en résiliation du bail déjà engagée par les bailleurs devant la juridiction du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Résid'Hôtel Savoie la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.