Cass. 3e civ., 19 mai 1993, n° 91-16.254
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Peyre
Avocat général :
M. Marcelli
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1991), que le cabinet Jammot-Baraige, alors mandataire de Mlle Y..., qui a donné à bail à la Société générale un immeuble à usage commercial, a proposé à cette société, par lettre recommandée avec avis de réception, le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 1987, moyennant un loyer annuel de 50 000 francs ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 1987, la Société générale a accepté cette proposition ; que, par acte d'huissier de justice du 10 décembre 1987, la bailleresse a fait délivrer congé, pour le 1er juillet 1988, avec offre de renouvellement à compter de cette date moyennant un loyer annuel de 150 000 francs ;
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de la déclarer tenue de signer, comme constituant valablement un bail renouvelé, l'accord conclu le 3 avril 1987 entre le cabinet Jammot-Baraige et la société locataire et de dire qu'à défaut de signature dans le mois de la signification de l'arrêt, celui-ci tiendra lieu de bail, alors, selon le moyen, "18) qu'un congé avec offre de renouvellement n'est valablement donné et ne produit effet que s'il est formulé par acte extrajudiciaire de sorte qu'en admettant la validité d'une offre du mandataire de la bailleresse, émise par simple lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé les dispositions impératives du 30 septembre 1953, édictées dans l'intérêt des deux parties ; 28) qu'à supposer un accord valablement conclu entre le bailleur et le preneur, seul un congé avec offre de renouvellement donné par acte extrajudiciaire pouvait faire échec à la tacite reconduction du bail de sorte qu'en déclarant que celle-ci n'avait pu avoir eu lieu du seul fait d'un accord amiable entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 5, alinéa 2 et alinéa 5, du décret de 1953" ;
Mais attendu que le bailleur ne pouvant se prévaloir de l'irrégularité du congé qu'il a lui-même délivré, la cour d'appel, qui a souverainement relevé qu'un accord définitif sur les conditions d'un nouveau bail était intervenu avant la délivrance de ce congé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.