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Décisions

Cass. ass. plén., 10 avril 2009, n° 08-10.154

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Sepac (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Haas

Besançon, 2e ch. com., du 28 nov. 2006

28 novembre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 décembre 2003, pourvoi n° C 02-14.477), que le plan de continuation dont avait bénéficié Mme Y..., mise en redressement judiciaire le 21 juillet 1990, a été résolu par jugement du 14 octobre 1993 qui a ouvert à son encontre une nouvelle procédure de redressement judiciaire converti le 14 avril 1994 en liquidation judiciaire ; que la société Sepac, dont la créance avait été admise pour 476 836,98 francs dans la première procédure, a procédé à une nouvelle déclaration de créance que Mme Y... a contestée ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que ni le premier moyen ni les deux premières branches du second moyen ne sont de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1351 du code civil, L. 621-43 et L. 621-82 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 16 juillet 1998 en ce qu'elle a admis la créance de la société Sepac à concurrence de 476 836,98 francs soit 72 693,33 euros, à titre chirographaire, l'arrêt retient que la première ordonnance d'admission constitue un titre qui hors voies de recours, ne peut plus être discuté et s'impose à tous et qu'en conséquence Mme Y... qui ne prétend pas avoir fait des règlements à la société Sepac dans le cadre du plan de redressement et ne soulève pas d'autres contestations que celles portant sur la réalité et l'étendue de la créance jugées par l'ordonnance du 14 mars 1991 n'est pas fondée en son appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'identité de parties, l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l'encontre du même débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit mal fondée Mme Y... en son appel et confirmé l'ordonnance prononcée le 16 juillet 1998 en ce qu'elle a admis la créance de la société SEPAC, l'arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.