Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-24.416
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2015) et les productions, que la société Honeywell a présenté au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle une requête en limitation de la partie française du brevet européen EP 1 716 216 dont elle est titulaire ; que sa requête ayant été accueillie sur la base du dernier jeu de revendications, la société Arkema France a formé un recours à l'encontre de cette décision ;
Attendu que cette société se pourvoit contre l'arrêt rejetant ce recours ;
Mais attendu que par décision du 22 septembre 2015, la chambre de recours de l'Office européen des brevets a rejeté le recours de la société Honeywell contre la décision de la division d'opposition révoquant le brevet européen n° 1 716 216 ;
Et attendu qu'aux termes de l'article 68 de la convention de Munich sur le brevet européen, la demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu, dès l'origine les effets prévus aux articles 64 et 67, dans toute la mesure où le brevet a été révoqué ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet dès lors que la décision contestée, comme l'arrêt attaqué ne peuvent produire aucun effet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ;
Constate la nullité de la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 1er octobre 2014 accueillant la requête en limitation de la société Honeywell International Inc. ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.