Cass. 3e civ., 5 février 2003, n° 01-16.882
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Peyrat
Rapporteur :
M. Betoulle
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
Me Pradon, Me Ricard
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la citation en justice devant la cour d'appel de Paris qui, dans son arrêt du 10 janvier 1996, s'était dite incompétente pour statuer sur la demande d'allocation d'intérêts moratoires, avait interrompu la prescription, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, qu'en assignant devant le tribunal d'instance de Paris, le 7 février 1997, la société La Mondiale avait agi en paiement des intérêts moratoires dans les délais légaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 145-57 et L. 145-60 du Code de commerce ;
Attendu que, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer ; que, dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais ;
Attendu que toutes les actions exercées en vertu du chapitre V du titre IV du livre 1er du Code de commerce se prescrivent par deux ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2001), que le 6 mai 1981, la société La Mondiale a consenti à la société Reynoird, aux droits de laquelle vient la Société immobilière et de services Boétie (SISB), un bail sur des locaux à usage de bureaux pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 1981 ; que, le 30 juin 1987, la société La Mondiale a notifié à sa locataire une demande de révision du loyer sur le fondement de l'article L. 145-39 du Code de commerce ; que cette procédure de révision s'est achevée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 1996 qui, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré recevable et partiellement fondée l'action en révision, fixé le prix du loyer révisé et rejeté les autres demandes, notamment celles relatives à des loyers ou indemnités d'occupation, intérêts et charges locatives impayées ; qu'entre-temps, la société La Mondiale avait signifié à la SISB un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er juin 1990 ; que la société locataire a quitté les lieux le 30 septembre 1991 ; que, le 30 octobre 1997, la société La Mondiale a assigné la SISB afin d'obtenir notamment une indemnité d'occupation pour la période s'étendant du 1er juin 1990 au 30 septembre 1991, des intérêts moratoires sur les loyers réactualisés par la cour d'appel de Paris à compter du 1er juillet 1987, date de la demande en révision du loyer, et des dommages-intérêts pour départ prématuré du locataire ;
Attendu que pour décider que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation n'est pas prescrite, l'arrêt retient que si le droit d'option est exercé par le bailleur, il est constant que l'indemnité d'occupation sera soumise aux dispositions de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-28 du Code de commerce ; qu'en revanche, le locataire qui exerce son droit d'option de l'article 31 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-57 du Code de commerce, devient un locataire sans titre depuis la date d'expiration du bail liant les parties, soit, en l'espèce, le 1er juin 1990, de sorte qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation due par un locataire pour la période ayant précédé l'exercice de son droit d'option trouve son origine dans l'application de l'article L. 145-57 du Code de commerce et est, comme telle, soumise à la prescription biennale édictée par l'article L. 145-60 de ce Code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.