Cass. 3e civ., 7 décembre 1977, n° 76-12.080
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Giffard
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
M. George
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PAR LES LOIS DU 5 JANVIER 1957 ET DU 4 AOUT 1962 : ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE BAILLEUR PEUT SE SOUSTRAIRE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION PREVUE A L'ARTICLE 8 DUDIT DECRET EN OFFRANT AU LOCATAIRE EVINCE UN LOCAL CORRESPONDANT A SES BESOINS ET POSSIBILITES, SITUE A UN EMPLACEMENT EQUIVALENT ET QUE, LORSQUE LE BAILLEUR INVOQUE LE BENEFICE DE CETTE FACULTE, IL DOIT, NOTAMMENT, DANS L'ACTE DE REFUS DE RENOUVELLEMENT OU DANS LE CONGE, PRECISER LES NOUVELLES CONDITIONS DE LOCATION, LE LOCATAIRE DISPOSANT ENSUITE D'UN DELAI DE TROIS MOIS POUR FAIRE CONNAITRE SON ACCEPTATION OU SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE PROPRIETAIRE NE PEUT SE SOUSTRAIRE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION QU'EN FAISANT OFFRE D'UN LOCAL DE REMPLACEMENT CORRESPONDANT AUX BESOINS ET POSSIBILITES DU LOCATAIRE A LA DATE DU REFUS DE RENOUVELLEMENT OU DU CONGE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, LA SOCIETE BRASSERIE DU PECHEUR, PROPRIETAIRE DE LOCAUX COMMERCIAUX TENUS A BAIL PAR LES EPOUX Y..., A DONNE CONGE A CEUX-CI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PAR LES LOIS DES 5 JANVIER 1957 ET 4 AOUT 1962, AVEC OFFRE D'UN LOCAL DE REMPLACEMENT QUE LA BAILLERESSE S'ENGAGEAIT A AMENAGER, AU BESOIN SOUS CONTROLE D'UN EXPERT A DESIGNER, POUR QU'IL REPONDE AUX BESOINS ET POSSIBILITES DES LOCATAIRES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE VALIDE CE CONGE, AUX MOTIFS QUE LE LOCAL DE REMPLACEMENT OFFERT AUX EPOUX Y... PAR LA SOCIETE BRASSERIE DU PECHEUR EXISTAIT AU MOMENT OU LE CONGE A ETE DONNE ET QUE LE RAPPORT D'UN EXPERT X... QU'IL EST POSSIBLE D'AGENCER CE LOCAL POUR LE RENDRE CONFORME A SA DESTINATION FUTURE ET AUX BESOINS DES EPOUX Y... LORSQU'ILS SORTIRONT DES LOCAUX QU'ILS OCCUPENT ACTUELLEMENT ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA DATE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR APPRECIER SI LE LOCAL DE REMPLACEMENT OFFERT PAR LE BAILLEUR CORRESPOND OU NON AUX BESOINS ET POSSIBILITES DU LOCATAIRE EVINCE EST CELLE DU REFUS DE RENOUVELLEMENT OU DU CONGE, ET NON CELLE DE LA SORTIE DU LOCATAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.