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Décisions

Cass. 3e civ., 30 septembre 1998, n° 96-22.764

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Choucroy

Versailles, du 24 oct. 1996

24 octobre 1996

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, dans le délai d'un mois qui suivra la signification de la décision définitive sur la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les parties dresseront un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, si mieux n'aime le locataire renoncer au renouvellement ou le bailleur refuser celui-ci, à charge de celle des parties qui aura manifesté son désaccord de supporter tous les frais ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 1996), que la société des Editions Bordas, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Sélectinvest, a demandé, par acte du 30 décembre 1991, le renouvellement du bail ; que la bailleresse a alors sollicité le déplafonnement du loyer, au motif que les locaux étaient loués à usage exclusif de bureaux ; que la société locataire s'est opposée à la demande de déplafonnement et, au cours de la procédure devant la cour d'appel en fixation du prix du bail renouvelé, a notifié à la bailleresse sa renonciation au renouvellement du bail ; que la bailleresse a, de ce fait, demandé la fixation du montant de l'indemnité d'occupation due par la locataire à compter du 1er janvier 1992 ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation au prix du loyer plafonné, l'arrêt retient que la locataire n'a fait qu'user d'un droit prévu à l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, de sorte que la somme due correspondant à son occupation ne peut qu'être égale au montant du loyer qui aurait normalement été fixé si elle n'avait pas renoncé à la location ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le locataire qui use de la faculté prévue à l'article 31, alinéa 2, se trouve, pour la période postérieure à la date d'expiration du bail, dans la situation d'un occupant sans titre, justifiant le prononcé d'une indemnité d'occupation dont le montant peut excéder la valeur locative des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la bailleresse en fixation d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.