Cass. com., 25 mars 2003, n° 00-19.270
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M.Tricot
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2000), que M. X..., titulaire d'un brevet français déposé le 22 août 1988 sous le n° 88 12 203 et d'une demande de brevet européen, visant la Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie, déposé le 7 août 1989 sous le n° 89 909 579 8, concernant tous deux un dispositif de coque de navire à sustentation triangulaire, a poursuivi judiciairement la Société nouvelle des ateliers chantier du Havre (SNACH) en contrefaçon de ses revendications et en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en contrefaçon, alors, selon le moyen, qu'un juge qui a déjà traité des questions analogues à celles qu'examinera la formation de jugement ne peut y participer sans entacher le tribunal d'un soupçon légitime de partialité ; que l'arrêt attaqué a été prononcé par la cour d'appel d'Aix-en Provence composée de deux des mêmes magistrats que ceux qui ayant prononcé le 9 mai 1996 un arrêt le déboutant de son action en contrefaçon des mêmes brevets contre une autre société ; d'où il suit l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition, conforme à l'ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, était nécessairement connue à l'avance par M. X... représenté par son avoué ; que celui-là n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant les magistrats ayant siégé lors de la précédente instance, par application de l'article 341-5 du nouveau Code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en contrefaçon de son brevet européen, alors, selon le moyen :
1 ) que le brevet européen confère à son titulaire les mêmes droits que lui confère un brevet national délivré dans un Etat-membre ;
qu'il résulte des constatations du jugement entrepris que s'il n'avait pas déposé de demande de brevet européen couvrant la France, il a demandé l'extension de la protection du brevet français par le biais du dépôt dit PCT n° FR 89 00412 ; qu'en estimant dès lors que le brevet européen dont il était titulaire ne pouvait être invoqué pour une contrefaçon commise en France, la cour d'appel a violé l'article 64 de la convention de Münich du 5 octobre 1973 , ensemble les articles L. 614-9 à L. 614-15 du Code de la propriété intellectuelle ;
2 ) que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la SNACH n'a pas critiqué les motifs du jugement entrepris ayant admis M. X... à se prévaloir du dépôt de sa demande de brevet européen pour établir une contrefaçon commise en France, la SNACH s'étant bornée à faire état d'un recours contre ce brevet lequel a été rejeté par une décision définitive ; que se fondant dès lors sur un moyen non invoqué par la SNACH, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que le brevet européen ne visait pas la France, c'est à bon droit que la cour d'appel a, répondant aux conclusions de la société SNACH , statué comme elle a fait ; que le moyen, inopérant en ses deux branches, ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en contrefaçon, alors, selon le moyen :
1 ) que la déchéance d'un brevet pour défaut de paiement des redevances est constatée par une décision du directeur de l'INPI ;
qu'en prétendant constater la déchéance du brevet français pour défaut de paiement des redevances la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant les articles L. 613-22, L. 411-4 et R. 613-49 à R. 613-50 du Code de la propriété intellectuelle ;
2 ) que le défendeur à une action en contrefaçon de brevet n'est pas recevable à y opposer en justice la déchéance ; qu'en constatant néanmoins la déchéance du brevet français de M. X... pour déclarer irrecevable son action en contrefaçon diligentée contre la SNACH, la cour d'appel a violé l'article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle ;
3 ) qu'il appartient au débiteur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; qu'en présence d'un dépôt de brevet français dûment constaté par les juges du fond, il incombait à la SNACH qui prétendait se prévaloir de la déchéance de celui-ci , à titre d'exception, de rapporter la preuve de la déchéance ; qu'en énonçant qu'il incombait à M. X... d'établir depuis 1989, le règlement annuel des redevances, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ;
4 ) que le paiement des redevances n'est pas accepté et il n'est pas délivré récépissé en cas de nullité ou de déchéance du brevet ;
qu'en estimant dès lors que la délivrance par l'INPI de récépissés de paiement pour 1997, 1998 , 1999, ne démontrait pas le maintien de validité de son brevet, la cour d'appel a violé les articles L. 512-19, L. 613-22 ;
R. 613-46 et R. 613-50 du Code de la propriété intellectuelle.
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté la déchéance du brevet français, mais s'est bornée, sans inverser la charge de la preuve, et répondant aux conclusions de la SNACH, à relever que M. X... ne justifiait pas, lors de l'introduction de l'action en contrefaçon de son brevet, avoir qualité à agir, faute pour lui de justifier du paiement des redevances dues, peu important la production des récépissés produits pour les années ultérieures ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 250 euros à la Société nouvelle des ateliers chantiers du Havre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.