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Décisions

Cass. com., 21 novembre 1989, n° 88-14.340

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Sablayrolles

Avocat général :

M. Curti

Avocat :

Me Choucroy

Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 1988

10 mars 1988

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 1988) que, par deux contrats du 22 octobre 1982, la société Cave centrale de la vallée de la Garonne (la Cave) a acheté à M. X... deux lots déterminés de vin blanc et de vin rouge en indiquant que l'enlèvement interviendrait rapidement étant donné qu'il s'agissait d'un vin sur lie ; que la Cave n'ayant retiré et payé qu'une partie du vin vendu, M. X..., après une vaine mise en demeure, a engagé contre elle une action en paiement du complément du prix ; qu'une expertise, effectuée dix mois après la vente a conclu que le vin était alors impropre à la consommation ;

Attendu que la Cave reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le débiteur d'une obligation n'est responsable de son inexécution que s'il a été mis en demeure par le créancier et que, tant qu'il n'est pas mis en demeure, la chose est aux risques du créancier qui doit supporter la perte ; qu'en l'espèce avant la mise en demeure (du 13 janvier 1983) le vendeur, créancier de l'obligation de retirement du vin, devait s'assurer de sa bonne conservation ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 1146 du Code civil, et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, dans les ventes sur échantillon, la vente ne devient définitive que si les marchandises livrées sont conformes à l'échantillon et qu'il appartenait aux juges du fond de vérifier si le vin proposé à la livraison était bien celui dont l'acheteur avait agréé un échantillon ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 1587 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a constaté que le vin avait été acheté après avoir été goûté et agréé, qu'il était tenu à la disposition de la Cave, qui s'était chargée de l'enlever dans les plus brefs délais et que M. X... n'avait pas contracté envers la Cave une obligation de conservation ; que de ces constatations la cour d'appel a déduit, à juste titre, que la marchandise était devenue la propriété de la Cave le 22 octobre 1982 et qu'en conséquence, il ne pouvait être reproché à M. X... un quelconque défaut de surveillance du vin ; qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;