Cass. com., 13 mai 1975, n° 73-12.413
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. LANCIEN CDFF
Rapporteur :
M. LHEZ
Avocat général :
M. TOUBAS
Avocat :
MM. FORTUNET
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 30 MARS 1973), LA SOCIETE JANSON-PRIET A VENDU, LE 16 AVRIL 1971, A DISCHAMP, TRENTE TONNES DE BEURRE A PRENDRE CHEZ L'ENTREPOSITAIRE ET DONT LE PAIEMENT DEVAIT AVOIR LIEU PAR LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE AU 5 MAI 1971, QUE, LE 10 MAI 1971, DISCHAMP N'AYANT PAS PRIS LIVRAISON DE LA MARCHANDISE, NI FAIT RETOUR DE L'EFFET, LA SOCIETE JANSON PRIET L'A INFORME QUE LA VENTE ETAIT ANNULEE, QUE DISCHAMP ENLEVA NEANMOINS LA MARCHANDISE LE 14 MAI 1971, ET VIRA, LE 19 MAI 1971, LE MONTANT DU PRIX AU COMPTE EN BANQUE DE LA SOCIETE JANSON PRIET ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE AUX TORTS DE DISCHAMP, AU MOTIF QUE LA MARCHANDISE N'AVAIT PAS ETE RETIREE DANS LE DELAI FIXE AU 30 AVRIL 1971, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, POUR INVOQUER DANS SA LETTRE DU 10 MAI 1971, LA RESOLUTION DE LA VENTE, LA SOCIETE JANSON PRIET N'A NULLEMENT FAIT ETAT DU DEFAUT DE RETIREMENT DE LA MARCHANDISE AU 30 AVRIL 1971, MAIS DU DEFAUT D'ACCEPTATION AU 5 MAI 1971 DE LA LETTRE DE CHANGE PRESENTEE POUR SON REGLEMENT ;
QU'IL RESULTE, EN EFFET, DES AUTRES LETTRES ECHANGEES ENTRE LES PARTIES, DONT LA CONVENTION A ETE DENATUREE, QUE LA DATE DU 30 AVRIL N'ETAIT PAS UN DELAI DE RIGUEUR FIXE POUR LE RETIREMENT, MAIS SEULEMENT LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES FRAIS DE STOCKAGE NE SERAIENT PLUS A LA CHARGE DU VENDEUR, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA FIXATION AU 5 MAI 1971 DU DELAI D'ACCEPTATION DE LA LETTRE DE CHANGE SE SOLDAIT PAR UNE OBLIGATION POUR L'ACHETEUR DE DONNER SON ACCEPTATION "DANS LES MEILLEURS DELAIS", ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE TANT QUE LA MARCHANDISE, JUSQU'AU 15 MAI 1971, N'AVAIT PAS ETE RECEPTIONNEE, L'ACHETEUR N'ETAIT PAS TENU D'ACCEPTER L'EFFET PRESENTE PAR LE VENDEUR ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT DETERMINE, AU VU DES CORRESPONDANCES ECHANGEES, QUELLES ETAIENT LES CONVENTIONS PASSEES, A RELEVE QU'UN DELAI DE RIGUEUR EXPIRANT AU 30 AVRIL 1971 AVAIT ETE STIPULE POUR LE RETIREMENT DES MARCHANDISES ET QUE, LE 10 MAI 1971, LA SOCIETE JANSON PRIET AVAIT INFORME DISCHAMP QUE LEDIT DELAI N'AYANT PAS ETE RESPECTE, LA RESOLUTION DE LA VENTE DEVAIT INTERVENIR DE PLEIN DROIT AU PROFIT DU VENDEUR ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AYANT FONDE SA DECISION DE RESOLUTION QUE SUR LE DEFAUT DE RETIREMENT DANS LE DELAI FIXE, LE MOYEN EST INOPERANT EN SA SECONDE BRANCHE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE DISCHAMP A PAYER A LA SOCIETE JANSON PRIET UNE SOMME DE 49.000 FRANCS REPRESENTANT L'AUGMENTATION DU COURS DU BEURRE SURVENUE ENTRE LA DATE DE LA RESOLUTION DE LA VENTE ET CELLE DU PAIEMENT DU PRIX ET UNE SOMME DE 30.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES PREMIERS JUGES, APRES AVOIR CONSIDERE QUE LA SOCIETE JANSON PRIET AVAIT EGALEMENT COMMIS UNE FAUTE EN N'AVISANT PAS LE DEPOSITAIRE DE LA MARCHANDISE DE LA DECISION D'ANNULER LA VENTE, AVAIENT PRONONCE LA RESOLUTION DU CONTRAT AUX TORTS RECIPROQUES DES PARTIES ET DECIDE, EN CONSEQUENCE, DE LEUR FAIRE SUPPORTER PAR MOITIE L'AUGMENTATION DU COURS DU BEURRE, A L'EXCLUSION DE TOUS DOMMAGES-INTERETS, ET QUE, POUR REFORMER DE CE CHEF LA DECISION ENTREPRISE, L'ARRET ATTAQUE NE CONTIENT AUCUN MOTIF RELATIF A UNE PRETENDUE ABSENCE DE FAUTE DE LA SOCIETE JANSON-PRIET ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QU'EN FAISANT ENLEVER LA MARCHANDISE PLUSIEURS JOURS APRES AVOIR RECU LA LETTRE DU 10 MAI 1971 DE LA SOCIETE JANSON-PRIET, DISCHAMP AVAIT SPECULE SUR LE FAIT QUE L'ENTREPOSITAIRE IGNORAIT LA SITUATION ET QUE CETTE EXECUTION FRAUDULEUSE DE LA CONVENTION, SUIVIE DU PAIEMENT DU PRIX STIPULE, N'AVAIT PAS PERMIS A LA RESOLUTION DE PRODUIRE SES EFFETS NORMAUX ;
QUE LA COUR D'APPEL EN FAISANT AINSI APPARAITRE LA FRAUDE COMMISE PAR DISCHAMP, A IMPLICITEMENT ADMIS QUE, COMME LA SOCIETE JANSON-PRIET LE SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS, CELLE-CI N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN N'AVISANT PAS L'ENTREPOSITAIRE DE SA DECISION D'ANNULER LA VENTE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;