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Décisions

Cass. soc., 1 octobre 2003, n° 01-44.590

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chagny

Rennes, 8e ch. prud'h., du 10 mai 2001

10 mai 2001

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été salarié d'une société DEFI, placée en liquidation judiciaire, a créé en 1996 avec un autre ancien salarié de cette société et un troisième associé, une société ABM, afin de poursuivre une partie des activités de la société DEFI ; que le salaire de M. X..., engagé comme directeur salarié par la société ABM, a été inscrit à compter du mois d'avril 1997 sur un compte d'associé ouvert à son nom ; que la société ABM ayant été placée en liquidation judiciaire, le 20 février 1998, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier de salaires dus d'avril 1997 à février 1998, avec la garantie de l'AGS ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 2001) d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir une somme de 104 829 francs inscrite au passif de l'employeur à titre de salaires, alors, selon le moyen, que la novation de la créance d'un salarié ayant abandonné ses salaires en compte courant d'associé doit être appréciée en tenant compte, non seulement de l'importance des sommes dues, mais aussi de l'étroite imbrication de ses intérêts et de ceux de la société ;

qu'en se bornant à relever que l'importance des sommes dues au salarié, associé fondateur de la société, résultait uniquement de la prolongation des difficultés économiques rencontrées par celle-ci qui, en outre, n'était pas une société familiale mais avait été constituée entre trois partenaires n'ayant que des liens professionnels et entre lesquels il n'y avait pas de confusion d'intérêts ou de patrimoine, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'intéressé n'avait pas abandonné ses créances en compte courant d'associé parce qu'il était caution solidaire de la société, ce dont il résultait que les intérêts de celle-ci et les siens étaient étroitement liés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la novation ne se présume pas, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a retenu qu'il n'était pas établi que la seule inscription de la créance salariale de M. X... sur un compte d'associé, dont il n'était pas prétendu qu'il présentait les caractères d'un compte courant, emportait novation de cette créance et renonciation du salarié à en obtenir le règlement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.