Cass. com., 10 octobre 1984, n° 82-17.085
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Justafré
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Choucroy
PREMIER MOYEN.
"LE MOYEN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SUPERBA DE SES DEMANDES FONDEES SUR LES DEUX PREMIERS MARCHES, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE SUPERBA A ASSIGNE M. ROBERT X... EN QUALITE DE COCONTRACTANT ET NON PAS D'HERITIER D'EMILE X..., QU'ELLE NE FAIT PAS ETAT D'AILLEURS DU REGLEMENT DE LA SUCCESSION DE CE DERNIER,
ALORS, D'UNE PART, QU'EN SOLLICITANT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, SIGNIFIEES LE 3 FEVRIER 1982, LA CONFIRMATION DU JUGEMENT DU 24 MARS 1978 DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, LA SOCIETE SUPERBA S'EN ETAIT APPROPRIE LES MOTIFS, ET QU'EN OUTRE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL SIGNIFIEES LE 12 MARS 1979 LA SOCIETE SUPERBA AVAIT EXPRESSEMENT DEMANDE A LA COUR D'APPEL D'ADOPTER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, DE SORTE QUE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE AYANT DONNE SATISFACTION A CETTE SOCIETE, EN CE QUI CONCERNAIT, LES DEUX PREMIERS MARCHES, AU MOTIF QUE "LE SOLDE DU SUR LES DEUX PREMIERS MARCHES CONSTITUE UNE DETTE DE LA SUCCESSION DE FEU EMILE X... ET, PARTICULIEREMENT, DU FONDS DE COMMERCE DONT HERITE, POUR LA PLUS GRANDE PARTIE M. ROBERT X...", MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET ATTAQUE QUI REFUSE D'EXAMINER SI M. ROBERT X... N'ETAIT PAS DEBITEUR DE LA SOCIETE SUPERBA A TITRE D'HERITIER, POUR LA RAISON QUE CETTE SOCIETE N'AURAIT PAS AGI CONTRE M. ROBERT X... EN SA QUALITE D'HERITIER DE M. EMILE X..., ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL SIGNIFIEES LE 12 MARS 1979, LA SOCIETE SUPERBA AVAIT DEMANDE A LA COUR D'APPEL D'"ADOPTER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES" QUI AVAIENT DONNE SATISFACTION A CETTE SOCIETE EN CE QUI CONCERNE LES DEUX PREMIERS MARCHES AU MOTIF QUE "LE SOLDE DU SUR LES DEUX PREMIERS MARCHES CONSTITUE UNE DETTE DE LA SUCCESSION DE FEU EMILE X... ET, PARTICULIEREMENT, DU FONDS DE COMMERCE DONT HERITE, POUR LA PLUS GRANDE PARTIE, M. ROBERT X...", DE SORTE QUE DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CES CONCLUSIONS D'APPEL ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, L'ARRET ATTAQUE QUI AFFIRME QUE LA SOCIETE SUPERBA N'AURAIT PAS POURSUIVI M. ROBERT X... EN QUALITE D'HERITIER DE M. EMILE X...". SECOND MOYEN. "LE MOYEN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SUPERBA DE SA DEMANDE FONDEE SUR LE TROISIEME CONTRAT SIGNE LE 17 AVRIL 1970, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE SUPERBA N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE M. ROBERT X... AURAIT SUBSTITUE LA SOCIETE X... EN QUALITE DE DEBITEUR SANS SON ACCORD ET QU'ELLE N'AURAIT PAS ENTENDU LE LIBERER DE SES OBLIGATIONS, QUE LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR M. ROBERT X... ONT ETE REPRIS PAR LA SOCIETE ANONYME X... APRES SON IMMATRICULATION, QUE LES STATUTS DE LA SOCIETE PREVOYAIENT QUE LA SOCIETE CONTINUERAIT LES MARCHES PASSES POUR L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE APPORTE ET QU'EFFECTIVEMENT LES MARCHES EN COURS, DONT CELUI DU 17 AVRIL, ONT ETE REPRIS, QUE DANS CES CONDITIONS, ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 5 ALINEA 2 DE LA LOI DU 27 JUILLET 1966, L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR M. ROBERT X... LE 17 AVRIL 1970 EST REPUTE SOUSCRIT DES L'ORIGINE PAR LA SOCIETE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'"ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LA SOCIETE EN FORMATION", ANNEXE AUX STATUTS, N'AYANT PAS INCLUS LE MARCHE DU 17 AVRIL 1970, MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 ALINEA 2 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 L'ARRET ATTAQUE QUI CONSIDERE QU'EN VERTU DE CE TEXTE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR M. ROBERT X... LE 17 AVRIL 1970 EST REPUTE SOUSCRIT DES L'ORIGINE PAR LA SOCIETE,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LES STATUTS DE LA SOCIETE X... STIPULENT EN PAGE 6 QUE LA SOCIETE "CONTINUERA LES ASSURANCES DE TOUTE NATURE, LES ABONNEMENTS, TRAITES, MARCHES, ACCORDS QUI ONT PU ETRE PASSES POUR L'EXPLOITATION DU FONDS APPORTE", DE SORTE QUE CETTE SOCIETE SE TROUVE TENUE DE CONTINUER LE MARCHE DU 17 AVRIL 1970, DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CETTE CLAUSE DES STATUTS ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL L'ARRET ATTAQUE QUI ENONCE QUE LE MARCHE EST REPUTE SOUSCRIT DES L'ORIGINE PAR LA SOCIETE ET QUE M. ROBERT X... SERAIT DE LA SORTE DEGAGE A L'EGARD DE LA SOCIETE SUPERBA, ET ALORS, ENFIN QU'AYANT CONSTATE EXACTEMENT QUE LES STATUTS DE LA SOCIETE X... AVAIENT ETE "SIGNES LE 24 SEPTEMBRE 1970" ET QUE LA SOCIETE X... DONT M. ROBERT X... EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EST IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE LE 16 NOVEMBRE 1970", L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION ET SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AFFIRMER QUE, LES STATUTS DE LA SOCIETE PREVOYANT QUE LA SOCIETE CONTINUERAIT LES MARCHES PASSES POUR L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE APPORTE, LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR M. ROBERT X... AVAIENT ETE REPRIS PAR LA SOCIETE ANONYME APRES SON IMMATRICULATION".
SUR QUOI, LA COUR,
EN L'AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR, SUR LE RAPPORT DE M. LE CONSEILLER JUSTAFRE, LES OBSERVATIONS DE ME CHOUCROY, AVOCAT DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SUPERBA, DE ME RAVANEL, AVOCAT DE M. ROBERT X..., LES CONCLUSIONS DE M. COCHARD, AVOCAT GENERAL, ET APRES EN AVOIR IMMEDIATEMENT DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE M. EMILE X..., EXPLOITANT UN FONDS DE COMMERCE DE SERRURERIE, AVAIT PASSE EN 1968 AVEC LA SOCIETE SUPERBA DEUX MARCHES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON Y... ROBERT ET QUE CE DERNIER, APRES LE DECES DE SON PERE SURVENU LE 7 MARS 1970 A POURSUIVI L'EXPLOITATION DU FONDS PAR LA CREATION D'UNE SOCIETE ANONYME, LA SOCIETE X... ET A SIGNE UN NOUVEAU MARCHE AVEC LA SOCIETE SUPERBA LE 17 AVRIL 1970 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SUPERBA DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE M. ROBERT X... Z... SUR LE TROISIEME CONTRAT SIGNE LE 17 AVRIL 1970 EN CONSIDERANT QUE CELUI-CI ETAIT REPUTE SOUSCRIT PAR LA SOCIETE BELLANGER ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LA SOCIETE EN FORMATION, ANNEXE AUX STATUTS, N'AYANT PAS INCLUS LE MARCHE DU 17 AVRIL 1970, MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 L'ARRET ATTAQUE QUI CONSIDERE QU'EN VERTU DE CE TEXTE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR M. ROBERT X... LE 17 AVRIL 1970 EST REPUTE SOUSCRIT DES L'ORIGINE PAR LA SOCIETE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LES STATUTS DE LA SOCIETE X... PRECISENT QUE LA SOCIETE "CONTINUERA LES ASSURANCES DE TOUTE NATURE, LES ABONNEMENTS, TRAITES, MARCHES, ACCORDS QUI ONT PU ETRE PASSES POUR L'EXPLOITATION DU FONDS APPORTE", DE SORTE QUE CETTE SOCIETE SE TROUVE TENUE DE CONTINUER LE MARCHE DU 17 AVRIL 1970, DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CETTE CLAUSE DES STATUTS ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL L'ARRET ATTAQUE QUI ENONCE QUE LE MARCHE EST REPUTE SOUSCRIT DES L'ORIGINE PAR LA SOCIETE ET QUE M. ROBERT X... SERAIT DE LA SORTE DEGAGE A L'EGARD DE LA SOCIETE SUPERBA, ET ALORS, ENFIN, QU'AYANT CONSTATE EXACTEMENT QUE LES STATUTS DE LA SOCIETE X... AVAIENT ETE "SIGNES LE 24 SEPTEMBRE 1970" ET QUE LA SOCIETE X... DONT M. ROBERT X... "EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EST IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE LE 16 NOVEMBRE 1970", L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION ET SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AFFIRMER QUE, LES STATUTS DE LA SOCIETE PREVOYANT QUE LA SOCIETE CONTINUERAIT LES MARCHES PASSES POUR L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE APPORTE, LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR M. ROBERT X... AVAIENT ETE REPRIS PAR LA SOCIETE ANONYME APRES SON IMMATRICULATION ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR M. ROBERT X..., TEL LE MARCHE DU 17 AVRIL 1970 DONT LES OPERATIONS AVAIENT ETE COMPTABILISEES DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE, AVAIENT ETE REPRIS PAR LA SOCIETE APRES SON IMMATRICULATION, LA COUR D'APPEL, HORS TOUTE DENATURATION ET CONTRADICTION, A RETENU A BON DROIT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 5, ALINEA 2 DE LA LOI DU 27 JUILLET 1966, L'ENGAGEMENT LITIGIEUX SOUSCRIT PAR M. ROBERT X... ETAIT REPUTE SOUSCRIT DES L'ORIGINE PAR LA SOCIETE X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A INFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE M. ROBERT X... A PAYER PERSONNELLEMENT A LA SOCIETE SUPERBA LE SOLDE DU PRIX DES DEUX MARCHES CONCLUS EN 1968 SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SUPERBA DEMANDANT LA CONFIRMATION DE CE JUGEMENT QUI AVAIT RETENU QUE LE SOLDE DU SUR LES DEUX PREMIERS MARCHES CONSTITUAIT UNE DETTE DE LA SUCCESSION DE FEU EMILE X... ET PARTICULIEREMENT DU FONDS DE COMMERCE DONT HERITAIT M. ROBERT X... ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA SOCIETE SUPERBA S'ETAIT APPROPRIE LES MOTIFS DU JUGEMENT DEFERE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DE LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.