Cass. 3e civ., 8 mai 1979, n° 78-10.502
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Viatte
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
SCP Lyon-Caen Fabiani Liard
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL QUE BOUSQUET, AUX DROITS DE QUI SE TROUVENT LA SOCIETE DE GESTION ET D'ACHATS IMMOBILIERS ET L'OFFICE PARISIEN IMMOBILIER, AVAIT CONSENTI A TETARD AUQUEL IL ETAIT REPROCHE D'AVOIR APPORTE CE BAIL A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LES MIMOSAS QU'IL AVAIT CONSTITUEE AVEC UN TIERS, SANS APPELER LE BAILLEUR A L'ACTE AINSI QU'UNE CLAUSE DU CONTRAT L'Y OBLIGEAIT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE LES MIMOSAS FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES SOCIETES COMMERCIALES JOUISSANT DE LA PERSONNALITE MORALE A DATER SEULEMENT DE LEUR IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LES MIMOSAS, IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE LE 22 JUILLET 1974, NE JOUISSAIT PAS AUPARAVANT DE LA PERSONNALITE MORALE ET L'APPORT DU BAIL VISE PAR LES STATUTS DU 23 AVRIL 1974 NE POUVAIT DONC CONSTITUER UNE CESSION DE DROITS A TITRE ONEREUX, FAUTE POUR CETTE SOCIETE D'ETRE HABILITEE A ETRE TITULAIRE DE DROITS ET D'OBLIGATIONS, NI PARTANT RENDRE APPLICABLE LA CLAUSE DU BAIL, COMME LE SOULIGNAIENT LES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS AU POURVOI, SI BIEN QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE A LA FOIS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1966 ET CELLES DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET, EN TOUT CAS, FAUTE DE S'EXPLIQUER AUTREMENT SUR LA DATE ET LES MODALITES DE REALISATION DU TRANSFERT DES DROITS LOCATIFS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'APPORT D'UN DROIT A UNE SOCIETE EN FORMATION ENTRAINE LE DESSAISISSEMENT DE L'APPORTEUR ;
QUE L'ARRET, AYANT CONSTATE QUE L'APPORT AVAIT ETE EFFECTIVEMENT REALISE, ENONCE A BON DROIT QUE CET APPORT CONSTITUAIT UNE CESSION QUI RENDAIT APPLICABLE LA CLAUSE PREVOYANT L'APPEL DU BAILLEUR A L'ACTE ;
QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.