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Décisions

Cass. 3e civ., 2 février 1977, n° 75-13.002

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Viatte

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 16e ch., du 16 janv. 1975

16 janvier 1975

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 20 JANVIER 1964, RAGONEAUX A DONNE A BAIL A MOROS ET A JULIEN DES X... SIS ... A VINCENNES, POUR L'USAGE EXCLUSIF DE CENTRE MEDICAL ET PARA-MEDICAL ET LABORATOIRE EXPLOITANT UNE INSTALLATION MISE A LA DISPOSITION DES MEDECINS, RADIOLOGUES, DENTISTES, AUXILIAIRES MEDICAUX, SPECIALISTES DE LABORATOIRE ;

QUE LE BAIL N'AUTORISAIT LA CESSION QU'EN TOTALITE A L'ACQUEREUR DU FONDS DE COMMERCE ;

QUE, TOUTEFOIS, LES PRENEURS ETAIENT AUTORISES A APPORTER LE BAIL A LA SOCIETE QU'ILS CONSTITUERAIENT ;

QUE, LE 14 MARS 1964, MOROS ET JULIEN ONT EFFECTUE CET APPORT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QU'ILS ONT CREEE LE MEME JOUR SOUS LA DENOMINATION DE CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE DU ... A VINCENNES ;

QUE, PAR ACTE DU 23 MAI 1972, RAGONEAUX A DONNE CONGE A MOROS ET A JULIEN POUR LE 1ER JANVIER 1973 AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ;

QUE, TOUTEFOIS, LE 11 DECEMBRE 1974, IL LES A ASSIGNES EN RESILIATION DU CONTRAT ET, SUBSIDIAIREMENT, EN REFUS DE RENOUVELLEMENT POUR MANQUEMENT A L'OBLIGATION PRETENDUE DE LUI REMETTRE UNE COPIE DE L'ACTE DE CESSION ET EXERCICE D'UNE ACTIVITE AUTRE QUE CELLE PREVUE DANS LA CONVENTION ;

QUE MOROS ET JULIEN ONT RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDE L'ANNULATION DU CONGE DELIVRE A UNE DATE OU LA SOCIETE QU'ILS AVAIENT CONSTITUEE ETAIT TITULAIRE DE LA LOCATION ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DERNIERE DEMANDE, AU MOTIF QUE L'ACTE D'APPORT DU BAIL A LA SOCIETE N'ETAIT PAS, A CETTE DATE, OPPOSABLE AU BAILLEUR ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE SI L'APPORT EN SOCIETE DU DROIT AU BAIL S'ANALYSE EFFECTIVEMENT EN UNE CESSION DE CE DROIT, LA CESSION DU DROIT AU BAIL NE PEUT EN REVANCHE S'ANALYSER EN UNE CESSION DU FONDS DE COMMERCE PUISQUE LE BAIL NE CONSTITUE PAS, A LUI SEUL, L'ELEMENT ESSENTIEL CARACTERISANT CETTE UNIVERSALITE, QU'IL EST NOTAMMENT AINSI, QUAND, COMME EN L'ESPECE, LA CESSION ORIGINAIRE DU BAIL A PRECEDE LA CREATION DE LA CLIENTELE ET DU FONDS DE COMMERCE ;

QUE, PAR SUITE, DES LORS QUE LA COUR A CONSTATE QUE LA FORMALITE DE LA NOTIFICATION ETAIT PREVUE POUR LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE, ELLE NE POUVAIT JUGER QUE CETTE FORMALITE ETAIT APPLICABLE A LA CESSION ORIGINAIRE DU BAIL, SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU CONTRAT ET SANS ASSIMILER A TORT CESSION DE BAIL ET CESSION DE FONDS DE COMMERCE" ;

MAIS ATTENDU QUE SI LE CONTRAT N'IMPOSAIT LA REMISE AU BAILLEUR D'UN EXEMPLAIRE DE L'ACTE QU'EN CAS DE CESSION DU FONDS DE COMMERCE CREE PAR LES PRENEURS, L'APPORT EN SOCIETE DU SEUL DROIT AU BAIL DEVAIT NEANMOINS ETRE SIGNIFIE AU PROPRIETAIRE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL, POUR LUI ETRE OPPOSABLE ;

QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE L'ABSENCE DE TOUTE NOTIFICATION ANTERIEURE AU CONGE ;

QUE, PAR CE SEUL MOTIF, SA DECISION ECHAPPE AUX CRITIQUES DU MOYEN ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE RAGONEAUX N'AVAIT JAMAIS EU CONNAISSANCE, ANTERIEUREMENT AU CONGE, DU TRANSFERT DU DROIT AU BAIL DANS LE PATRIMOINE D'UN TIERS, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, UN ENGAGEMENT TELEPHONIQUE AVAIT ETE ETABLI AU NOM DU CENTRE MEDICAL DENTAIRE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ET QUE L'ATTESTATION DU PROPRIETAIRE AVAIT ETE DELIVREE, A COMPTER DU 14 MARS 1965, DATE DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER LA PORTEE DE CES DOCUMENTS, DECLARER QU'IL NE RESULTAIT PAS DE CEUX-CI QUE LE CENTRE ETAIT DOTE D'UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE DES DEUX LOCATAIRES ORIGINAIRES, ET QUE, D'AUTRE PART, MOROS ET JULIEN SOUTENAIENT DANS LEURS CONCLUSIONS QUE LE PROPRIETAIRE NE POUVAIT IGNORER L'EXISTENCE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PUISQU'IL S'ETAIT VU NOTIFIER, LE 6 AOUT 1965, UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT DELIVRE A LA REQUETE DE CETTE SOCIETE ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI A OMIS DE REPONDRE A CE CHEF PRECIS ET PERTINENT DES CONCLUSIONS, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION" ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS PRODUITS, ONT DECIDE, SANS LA DENATURER, QU'IL NE RESULTERAIT PAS DE L'ATTESTATION DU PROPRIETAIRE QUE LE CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE ETAIT DOTE D'UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE DES DEUX LOCATAIRES QUI L'AVAIENT SOLLICITEE ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES LOCATAIRES FAISAIENT ETAT DE LA DENONCIATION A RAGONEAUX D'UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT A LA REQUETE DE LA SOCIETE CESSIONNAIRE, CET ACTE NE CONSTITUANT PAS LA SIGNIFICATION EXIGEE PAR L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE EN CE QU'IL A ORDONNE UNE EXPERTISE AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL ET SUBSIDIAIREMENT, EN REFUS DE RENOUVELLEMENT POUR ABSENCE D'ACTIVITE COMMERCIALE DANS LES LIEUX LOUES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, POUR JUGER DU REFUS DE RENOUVELLEMENT D'UN BAIL, LES TRIBUNAUX DOIVENT SE PLACER A LA DATE D'EXPIRATION DE CE BAIL, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, CONSTATER D'UN COTE QUE L'APPORT EN SOCIETE ETAIT DEVENU OPPOSABLE AU BAILLEUR LE 26 DECEMBRE 1972 ET QU'AINSI, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETAIT DEVENUE TITULAIRE DU BAIL LE 1ER JANVIER 1973, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, ET ORDONNER EN MEME TEMPS UNE MESURE D'INFORMATION SUR L'EXISTENCE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT, SANS QUE LA SOCIETE AIT ETE APPELEE A L'INSTANCE, QU'EN ORDONNANT UNE EXPERTISE SUR L'EXISTENCE D'UN DROIT QUI APPARTENAIT A LA SEULE SOCIETE, HORS DE LA PRESENCE DE CELLE-CI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE" ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, AYANT DECIDE QUE LA CESSION DU BAIL ETAIT INOPPOSABLE AU PROPRIETAIRE A LA DATE DE LA DEMANDE EN RESILIATION, ONT PU, SANS SE CONTREDIRE ET SANS VIOLER LES DROITS DE LA SOCIETE CESSIONNAIRE, ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION EN LA SEULE PRESENCE DES PRENEURS ORIGINAIRE ;

QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.