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Décisions

Cass. mixte, 13 avril 2018, n° 16-21.345

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Zribi et Texier, SCP Rousseau et Tapie, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Paris, du 6 mai 2016

6 mai 2016

I - Statuant sur le pourvoi n° H 16-21.345 formé par la société Le Poids lourd 77, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aptibois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Banque populaire Rives de Paris, société anonyme, dont le siège est [...],

3°/ à la société Gonnet hydraulique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

4°/ à la société Philippe X... et Denis Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Gonnet hydraulique, défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° 16-21.947 formé par la société Banque populaire Rives de Paris, contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aptibois,

2°/ à la société Le Poids lourd 77,

3°/ à la société Gonnet hydraulique,

4°/ à la société Philippe X... et Denis Y..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Gonnet hydraulique, défenderesses à la cassation ;

Par arrêt du 16 novembre 2017, la chambre commerciale a joint les pourvois et les a renvoyés devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 23 mars 2018, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;

La demanderesse au pourvoi n° 16-21.345 invoque, devant la chambre mixte, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Le Poids lourd 77, qui a également déposé un mémoire de production ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Aptibois ;

La demanderesse au pourvoi n° 16-21.947 invoque, devant la chambre mixte, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Banque populaire Rives de Paris ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Le Poids lourd 77 ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Aptibois ;

Le rapport écrit de M. A..., conseiller, et l'avis écrit de M. C..., premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 30 mars 2018, où étaient présents : Mme BATUT, président faisant fonction de premier président, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents, Mme Kamara, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mmes Riffault-Silk, Masson-Daum, Wallon, Bozzi, MM. Sémériva, Avel, Mmes Greff-Bohnert, Champalaune, conseillers, M. C..., premier avocat général, Mme B..., directeur des services de greffe judiciaires ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, assisté de M. Le Coq, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Zribi et Texier, de la SCP Rousseau et Tapie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, l'avis de M. C..., premier avocat général, auquel les parties n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Banque populaire Rives de Paris (la banque) et à la société Le Poids lourd 77 (la société LPL 77) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gonnet hydraulique et la société Philippe X... et Denis Y..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2016), que, le 10 mai 2010, la société Aptibois a commandé un camion équipé d'un plateau et d'une grue à la société LPL 77 ; que le bon de commande prévoyait que la charge utile restante du véhicule devait être de huit cent cinquante kilogrammes au minimum ; que, pour l'acquisition de ce véhicule, la société Aptibois a conclu, le 3 juin 2010, avec la banque, un contrat de crédit-bail mobilier prévoyant le versement de quatre-vingt-quatre loyers mensuels ; que le camion a été livré avec une carte grise et un procès-verbal de contrôle de conformité initial délivré, le 20 septembre 2010, par la société Gonnet hydraulique, faisant apparaître une charge utile conforme à la commande et à la plaque administrative ; que, le 19 octobre 2010, la société LPL 77 a adressé sa facture à la banque ; qu'une pesée après déchargement, consécutive à un contrôle de police, et un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ayant révélé que le poids à vide du véhicule était supérieur à celui indiqué sur le certificat d'immatriculation et que la charge disponible était inférieure à celle contractuellement prévue, la société Aptibois a assigné la société LPL 77, qu'elle avait vainement mise en demeure de résoudre le problème, ainsi que la banque, en nullité de la vente et du contrat de crédit-bail et en restitution des loyers versés ; que la société LPL 77 a appelé en garantie la société Gonnet hydraulique ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 16-21.345 :

Attendu que la société LPL 77 et la banque font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de condamner le vendeur à en restituer le prix à la banque et à récupérer le véhicule auprès de celle-ci alors, selon le moyen, que la résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme suppose que ce manquement soit d'une gravité telle qu'elle justifie l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'en ne recherchant pas si le manquement à l'obligation de délivrance conforme était d'une gravité suffisante pour justifier l'anéantissement rétroactif du contrat, ce que la société LPL 77 contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 et 1610 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le véhicule livré à la société Aptibois n'était pas conforme aux spécifications prévues au bon de commande en ce que la charge utile restante était inférieure à huit cent cinquante kilogrammes, malgré les indications contraires figurant sur les documents, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de prononcer la résolution de la vente ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 16-21.947, pris en sa première branche :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité du contrat de crédit-bail mobilier et de la condamner à restituer à la société Aptibois les loyers versés en exécution de ce contrat alors, selon le moyen, que le contrat de crédit-bail, qui aboutit à l'accès à la propriété du crédit-preneur, se distingue du contrat de location financière ; que seule l'interdépendance entre les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière emporte caducité du contrat de location financière en raison de la résiliation du contrat dominant et oblige le bailleur à restituer les loyers ; qu'en prononçant la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu le 3 juin 2010 et en condamnant la banque à restituer à la société Aptibois les loyers versés en exécution de ce contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu que la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que la résolution du contrat de vente entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation (Ch. mixte., 23 novembre 1990, pourvois n° 86-19.396, n° 88-16.883 et n° 87-17.044, Bull. 1990, Ch. mixte, n° 1 et 2 ; Com., 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.621, Bull. 1993, IV, n° 327 ; Com., 28 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.330 ; Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-15.992) ;

Que, par ailleurs, il a été jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Ch. mixte., 17 mai 2013, pourvois n° 11-22.768 et n° 11-22.927, Bull. 2013, Ch. mixte, n° 1) et que l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres (Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703, publié) ;

Que, si cette dernière jurisprudence n'est pas transposable au contrat de crédit-bail mobilier, accessoire au contrat de vente, la caducité qu'elle prévoit, qui n'affecte pas la formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d'exécution, et qui diffère de la résolution et de la résiliation en ce qu'elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail mais la disparition de l'un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu, constitue la mesure adaptée ;

Qu'il y a lieu, dès lors, modifiant la jurisprudence, de décider que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ;

Que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que le crédit-preneur devait restituer le véhicule à la banque et que celle-ci, qui ne pouvait pas se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours, devait lui restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° 16-21.947 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.