Livv
Décisions

Cass. com., 3 février 2009, n° 07-21.827

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Amiens, du 27 sept. 2007

27 septembre 2007

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société néerlandaise Mobacc a vendu, par l'intermédiaire de la société Sam 7 qui est son agent en France, des aérosols de peinture à la société Novodec, devenue Sigmakalon grand public (société Sigmakalon) destinés aux magasins Auchan et Continent ; qu'après que la société Sigmakalon eut imposé à sa contractante l'inviolabilité des capuchons laquelle a été garantie par une lettre du 26 novembre 1991 et que des difficultés eurent apparu entre les contractants, la société Novodec, déréférencée comme fournisseur par la société Continent, a assigné en responsabilité les sociétés Mobacc et Sam 7 ;

Sur le second moyen :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société Sigmakalon, l'arrêt retient que ce n'est qu'en mars 1995 que la société Novodec a agi contre la société Mobacc, que s'agissant d'un délai préfix de forclusion, les livraisons intervenues depuis plus de deux ans ne peuvent plus être contestées et que la mise en cause de l'inviolabilité des bouchons d'aérosol ne concernant que les livraisons jusqu'en février 1992, la prescription est acquise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de deux ans de l'article 39 de la Convention de Vienne est un délai de dénonciation du défaut de conformité et non un délai pour agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action de la société Sigmakalon grand public contre la société Mobacc en application de l'article 39 de la Convention de Vienne, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.