Cass. com., 3 mars 1975, n° 73-13.721
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Nicolay
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES ET LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 25 MAI 1973) D'AVOIR JUGE IRRECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE MAURICE ET WILLIAM X... CONTRE LES CONSORTS X..., ANCIENS MEMBRES DE CETTE SOCIETE, EN PAIEMENT DE LEUR PART DANS LES PERTES D'EXPLOITATION SUBIES PAR LA SOCIETE JUSQU'AU 1ER JANVIER 1965, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA CONTRIBUTION AUX PERTES DE L'EXPLOITATION COMMUNE EST UNE CONDITION ESSENTIELLE DE L'EXISTENCE DE TOUTE SOCIETE, QU'EN CONSEQUENCE LES ASSOCIES RESTENT TENUS DES DETTES SOCIALES, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DES LORS DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION DE LA SOCIETE ROSE EN MECONNAISSANCE DE DISPOSITIONS QUI SONT D'ORDRE PUBLIC, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A STATUE PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET REGLEMENTAIRE NULLEMENT ADAPTEE A L'ESPECE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, CONSTATER L'EXISTENCE DE PERTES D'EXPLOITATION ET ESTIMER QUE LA SOCIETE ROSE NE DISPOSAIT D'AUCUNE ACTION EN REMBOURSEMENT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN FAISANT RESSORTIR QUE, SAUF APPLICATION DE DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES OU DE STIPULATION PARTICULIERES, C'EST SEULEMENT EN CAS DE DISSOLUTION DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF, PREMIERE FORME DE LA SOCIETE X..., OU DE LA SOCIETE EN COMMANDITE QUE CELLE-CI PEUT AGIR CONTRE SES MEMBRES EN PAIEMENT DE SES PERTES, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT MECONNU QUE L'EXISTENCE DE TOUTE SOCIETE EST SUBORDONNEE A L'ENGAGEMENT DES ASSOCIES DE CONTRIBUER AUX PERTES ;
QU'ELLE A PU, DES LORS, DECIDER QU'EN L'ESPECE, OU ETAIT EN CAUSE NON L'OBLIGATION AUX DETTES MAIS LA CONTRIBUTION AUX PERTES SOCIALES, L'ACTION LITIGIEUSE DE LA SOCIETE NON DISSOUTE ETAIT IRRECEVABLE ;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE N'EST PAS FONDE ;
QUE, D'AUTRE PART, EN SE PRONONCANT COMME IL VIENT D'ETRE DIT SUR LE LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS L'ARRET N'A PAS STATUE PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET REGLEMENTAIRE, ET QUE, DES LORS, LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN DOIT ETRE ECARTEE ;
QU'ENFIN, POUR LES MOTIFS PRECITES, LA DECISION SUS-ENONCEE N'EST PAS EN CONTRADICTION AVEC LA CONSTATATION DE PERTES D'EXPLOITATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ET LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF DE SA DECISION A L'ARRET DEFERE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DU PACTE SOCIAL DU 28 SEPTEMBRE 1956 IL AVAIT ETE STIPULE QUE LES PERTES CONSTATEES PAR L'INVENTAIRE SERAIENT SUPPORTEES PAR LES ASSOCIES DANS LES MEMES CONDITIONS QU'ETAIENT REPARTIS LES BENEFICES, C'EST-A-DIRE ANNUELLEMENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES ASSOCIES EN NOM COLLECTIF ET EN COMMANDITE, LES COMMANDITAIRES DANS LA MESURE DE LEUR APPORT, SONT SOLIDAIRES POUR TOUS LES ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE, QUE, DES LORS, LA SOCIETE, TENUEAVEC LES ASSOCIES OU POUR LES ASSOCIES AU PAIEMENT DES DETTES SOCIALES, ET QUI A PAYE LESDITES DETTES, DISPOSE DE PLEIN DROIT D'UN RECOURS CONTRE CEUX-CI SUR LE FONDEMENT DE LA SUBROGATION LEGALE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS, REGULIEREMENT PRODUITES, NI DE L'ARRET, QUE LA SOCIETE X... AIT JAMAIS FAIT VALOIR DEVANT LES JUGES DU FOND LES STIPULATIONS DES STATUTS SOCIAUX NI INVOQUE LA SUBROGATION LEGALE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LES GRIEFS SUS-ENONCES SONT NOUVEAUX, ET QU'ETANT MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, ILS NE PEUVENT ETRE PRESENTES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, ET SONT DONC IRRECEVABLES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENFIN CRITIQUE POUR AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE ROSE DE SON ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE LES AYANTS DROIT D'ANDRE X..., SON ANCIEN GERANT, AU MOTIF QU'AUCUNE FAUTE N'EST DEMONTREE OU ALLEGUEE JUSTIFIANT EN L'ETAT UNE CONDAMNATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS SES ECRITURES, LA SOCIETE X... AVAIT FAIT VALOIR QUE LES PERTES ONT, PENDANT DEUX ANNEES, ETE MINOREES PAR LE GERANT TANDIS QUE LES PRODUITS ETAIENT SUREVALUES, QUE CES FAUTES AVAIENT DISSIMULE LA SITUATION EXACTE DE LA SOCIETE ET, DES LORS, AVAIENT MIS CELLE-CI DANS L'IMPOSSIBILITE DE PRENDRE EN TEMPS VOULU LES MESURES QUI S' IMPOSAIENT, ACCROISSANT SON PREJUDICE, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, DES LORS, DEBOUTER LA SOCIETE ROSE DE SON ACTION A L'ENCONTRE DES AYANTS DROIT D'ANDRE X..., GERANT DE LA SOCIETE, QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION MANIFESTE DES CONCLUSIONS DONT ELLE AVAIT SAISI LA COUR D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE LES ENONCIATIONS QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DENATUREES FIGURENT SEULEMENT DANS UN DOCUMENT DONT LA SOCIETE N'ETABLIT PAS QU'IL AIT CONSTITUE DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT SIGNIFIEES ET VISEES, TANDIS QU'ELLES NE FIGURENT DANS AUCUNE DES CONCLUSIONS CONTENUES DANS LE DOSSIER DE LA PROCEDURE, OU REGULIEREMENT PRODUITES, QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.