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Décisions

Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-14.043

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Monod et Colin

Aix-en-Provence, du 6 déc. 2007

6 décembre 2007

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 1134, 1836, alinéa 2, et 1869 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'assemblée de la société civile immobilière Villevieille (la SCI) du 18 septembre 2001 a adopté, à la majorité de neuf voix contre une, celle de M. X..., une résolution confirmant la décision prise d'un apport en compte courant mensuel d'une certaine somme ; que l'assemblée du 12 décembre 2002 a constaté que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2001 présentaient un déficit net comptable et a décidé de le reporter à nouveau ; que M. X... a assigné cette société et les autres associés aux fins d'être autorisé à se retirer ; que reconventionnellement la SCI et les autres associés ont demandé sa condamnation à payer une certaine somme au titre des appels de fonds, invoquant une clause statutaire prévoyant que la perte, s'il en existait, était prise en charge par les associés dans la même proportion que le bénéfice et qu'en cas d'existence d'un compte bloqué au nom de l'associé, la prise en charge intervenait de plein droit par voie de compensation et à due concurrence, l'associé restant débiteur de l'éventuel surplus non compensé ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... d'autorisation de retrait et en remboursement de la valeur de ses droits sociaux et pour accueillir la demande de la SCI en paiement d'une certaine somme au titre de l'appel de fonds, l'arrêt retient que ceux-ci ont été décidés conformément aux stipulations statutaires dont il ressort notamment que les pertes éventuelles sont prises en charge par les associés et que M. X... n'avait exercé aucun recours, même par voie d'exception, contre les décisions successives des assemblées générales et en particulier contre celles ayant approuvé chaque année les comptes de la société et donné quitus à son gérant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci et que les statuts ne stipulaient explicitement aucune obligation des associés à contribuer aux pertes au cours de la vie sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que les conclusions et les pièces communiquées par les intimés après le prononcé de l'ordonnance de clôture étaient irrecevables, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.