Cass. com., 7 mars 1989, n° 87-12.882
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Vigneron
Avocat général :
M. Jeol
Avocats :
SCP Waquet et Farge, Me Choucroy
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris 16 janvier 1987) que plusieurs personnes, dont M. X..., ont créé une société en nom collectif " Lejeune et Cie société immobilière Le Prieure " (la société) en vue de la construction et de la vente de maisons individuelles ; que la société, rencontrant des difficultés dans la réalisation de son objet, a été mise en demeure par sa banque d'exiger de ses associés un " autofinancement complémentaire " pour assurer le remboursement du solde du crédit qu'elle lui avait consenti ; qu'à cette fin a été réunie l'assemblée des associés qui a décidé un appel de fonds destiné à régler les créanciers et un autre appel de fonds pour être porté au crédit du compte de la société dans les livres du banquier ; que la société a introduit une procédure d'injonction de payer contre M. X..., qui n'avait pas assisté à l'assemblée et avait refusé de verser les sommes qui lui étaient réclamées ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 22 des statuts prévoyant que, pour chaque exercice, en cas de perte, les associés s'engageaient à reconstituer les fonds propres de la société dans un délai de 6 mois ; que l'appel de fonds du 9 juin 1983, destiné à faire face aux exigences de certains créanciers sociaux, auxquelles la société ne pouvait répondre faute d'avoir réalisé des bénéfices au cours de l'exercice clôturé du 30 juin 1983, était destiné à reconstituer les fonds propres de la société et à régler la contribution aux pertes de chacun ; que dès lors, en déclarant que M. X... n'était pas tenu du paiement des sommes réclamées à ce titre, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la délibération du 9 juin 1983 n'avait pas pour effet d'augmenter l'engagement de chacun des associés puisque le capital restait inchangé ainsi que le nombre de parts détenu par chacun ; que dès lors, elle a été valablement prise à la majorité des associés représentant les 2/3 du capital social, conformément à l'article 19 alinéa 7 des statuts ; qu'ainsi, en décidant que M. X... n'était pas tenu par cette décision, la cour d'appel a violé cet article des statuts et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la délibération du 9 juin 1983 n'avait pas pour objet de régler la répartition des pertes par application de l'article 22 des statuts mais, comme le mentionnait expressément le procès verbal de l'assemblée, de procéder à un appel de fonds complémentaire pour faire face aux exigences de certains créanciers sociaux, l'arrêt retient que les dirigeants sociaux ou la majorité des associés ne pouvaient imposer à un associé un versement qu'il n'aurait pas accepté ; que la cour d'appel a pu ainsi considérer, sans dénaturer la clause des statuts litigieux ni violer le texte invoqué, que M. X..., qui n'avait pas donné son consentement à l'appel de fonds, n'était pas tenu de verser les sommes qui lui étaient réclamées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.