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Décisions

Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-30.572

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Fort-de-France, du 17 juin 2011

17 juin 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 juin 2011), que la Société nouvelle de manutention (la société SNM) détient 5 % des actions représentant le capital de la société par actions simplifiée Manumar, constituée entre cinq sociétés de manutention portuaire ; que le 21 juin 2005, l'assemblée générale ordinaire de la société Manumar a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 prévoyant le règlement par chacun des associés d'une facturation complémentaire correspondant aux charges non couvertes en fin d'exercice ; que la société SNM s'est opposée à cette décision et a demandé qu'il soit jugé qu'elle n'était pas redevable de la somme facturée ; que la société Manumar a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société SNM au paiement de cette somme ; que la société Manumar ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la SCP Bes-Ravise, en sa qualité de liquidateur de cette société, est intervenue à l'instance ;

Attendu que la société Manumar et la SCP Bes-Ravise, ès qualités, font grief à l'arrêt de dire que la société SNM n'est pas redevable de la facture complémentaire et de rejeter la demande de la société Manumar, alors, selon le moyen :

1°/ que si les actionnaires d'une société par actions simplifiée ne supportent en principe les pertes qu'à concurrence de leur apport, les parties peuvent déroger à cette règle dans les statuts ; qu'en jugeant que la facture litigieuse avait pour effet de soumettre la société SNM à une contribution aux pertes supérieure à la limite prévue par les règles applicables aux sociétés commerciales tout en refusant d'examiner le pacte social de la société Manumar, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article L. 227-1 du code de commerce ;

2°/ que l'article 1836 du code civil ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts, mais non celles relatives aux décisions prises, conformément aux statuts, en vue de l'exécution de l'objet social ; que, dans le cadre d'une société par actions simplifiée fonctionnant comme une société de moyens, la participation des actionnaires aux pertes en fin d'exercice à proportion du service reçu de la société est licite dès lors qu'elle est consentie statutairement ; qu'en décidant que la facture litigieuse contrevenait à la règle de la prohibition de l'aggravation de l'engagement d'un associé tout en énonçant qu'il était vain pour la société Manumar d'invoquer son objet de société de moyens ainsi que le préambule de ses statuts pour justifier la facturation des coûts à la société SNM, la cour d'appel a violé l'article 1836 du code civil ;

3°/ qu'en retenant, pour dire que la facture litigieuse n'était pas justifiée, qu'elle portait sur des coûts sans lien avec une prestation de services fournie à cette société, tandis qu'elle avait constaté que la facture imputait à chaque associé une quote-part des charges d'exploitation de la société Manumar au prorata du volume d'activité généré par chacun, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que devant la cour d'appel, la société Manumar n'a soutenu ni que ses dispositions statutaires dérogeaient à la règle suivant laquelle les actionnaires d'une société par actions simplifiée ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport, ni que les statuts réservaient la possibilité d'une participation des actionnaires aux pertes en fin d'exercice à proportion du service reçu de la société ; que les griefs des deux premières branches, nouveaux, sont mélangés de fait et de droit ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la facture litigieuse portait sur des coûts sans lien avec une prestation de services fournie à la société SNM, et retenu que cette facture revenait à soumettre cette dernière à une contribution au passif en violation des règles régissant les sociétés commerciales par actions, la cour d'appel en a exactement déduit que la somme réclamée n'était pas justifiée ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.