Cass. 3e civ., 9 novembre 1981, n° 80-12.909
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frank
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Dussert
Avocat :
M. Le Bret
VU L'ARTICLE 5, ALINEA 5, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953,
ATTENDU QUE LA FORCLUSION EDICTEE PAR CE TEXTE NE CONCERNE QUE L'ABSENCE DE CONTESTATION DES MOTIFS DE REFUS DE RENOUVELLEMENT OU L'ABSENCE DE DEMANDE DE PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (REIMS, 11 FEVRIER 1980), QUE M. Z..., PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL PRIS A BAIL PAR MME X..., AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVENT LES CONSORTS Y..., A DONNE CONGE A SA LOCATAIRE LE 22 DECEMBRE 1972 EN LUI OFFRANT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL MOYENNANT UN CERTAIN LOYER ; QUE MME X... A ACCEPTE L'OFFRE DE RENOUVELLEMENT LE 22 JANVIER 1973, MAIS NON LE LOYER DEMANDE ; QU'AUCUNE DES PARTIES N'AYANT SAISI LE JUGE COMPETENT POUR FAIRE FIXER LE PRIX DU NOUVEAU BAIL, LE PROPRIETAIRE A ASSIGNE LA LOCATAIRE EN EXPULSION DES LIEUX LE 11 AOUT 1977 ; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE CONGE AVAIT MIS FIN AU BAIL ET POUR ORDONNER L'EXPULSION DES LOCATAIRES, L'ARRET ENONCE QUE LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL CONSTITUAIT UNE FAVEUR DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN, AU BENEFICE DU LOCATAIRE, IL EST NORMAL QUE CE DERNIER PERDE CETTE FAVEUR S'IL NE FAIT PAS VALOIR LE DROIT DONT ELLE DECOULE DANS LE DELAI PREVU PAR LA LOI, ET QUE C'EST CE QU'A IMPLICITEMENT CONFIRME L'ARTICLE 5, ALINEA 5, DU DECRET MODIFIE PAR LA LOI DU 2 JANVIER 1970 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL N'ETANT PAS SUBORDONNE A UNE FIXATION PREALABLE D'UN NOUVEAU PRIX, LE DEFAUT D'ACTION EN FIXATION DU LOYER NE POUVAIT AVOIR DE CONSEQUENCE QUE SUR LE POINT DE DEPART DU PRIX DU BAIL RENOUVELE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ; CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LES DEMANDEURS, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;