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Décisions

Cass. com., 3 mars 2009, n° 08-12.359

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Tiffreau

Douai, du 21 déc. 2007

21 décembre 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2007), que MM. X... et Y... (les promettants), dirigeants et fondateurs de la société Kilidis, ont consenti aux sociétés Idia participations, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole capital investissement et finance, et Fontanot participations (les bénéficiaires) une promesse d'achat portant sur les actions souscrites par ces deux dernières sociétés lors d'une augmentation du capital de la société Kilidis ; qu'après avoir levé l'option, les bénéficiaires ont demandé que les promettants soient condamnés à leur payer le prix convenu ;

Attendu que les promettants font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :

1° / qu'ils faisaient valoir que les promesses d'achat et de vente d'actions, ce qu'avait relevé le tribunal, avaient pour effet de permettre aux bénéficiaires associés de se retirer de la société avec la certitude de recouvrer une somme déterminée à l'avance outre une rémunération, le pacte ayant pour finalité de leur permettre d'échapper à toute contribution au passif relative aux actions acquises lors de l'augmentation du capital du 23 novembre 2001 ; qu'ils ont précisé que les promesses litigieuses n'avaient pas pour objet de permettre la rétrocession d'actions, la clause ne visant pas à assurer l'équilibre de conventions conclues par ailleurs entre les parties et encore moins moyennant un prix librement débattu dès lors qu'aucune autre convention n'avait été conclue entre les parties, ces promesses constituant un pur mécanisme de garantie financière comme l'avaient reconnu les bénéficiaires ; qu'ayant relevé que les promesses d'achat d'actions l'ont été dans le cadre d'une nouvelle augmentation de capital, que les bénéficiaires ont consenti à la souscription des actions dans le cadre de cette augmentation de capital en contrepartie de la promesse par laquelle les promettants, dirigeants sociaux de la société, membres du groupe majoritaire et titulaires avant cette augmentation de capital de 50 % du capital social s'obligeaient personnellement et irrévocablement à racheter les actions acquises lors de cette augmentation de capital, que l'achat n'est intervenu que par souscription d'actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital, que l'objet des promesses étaient les actions souscrites dans cette opération au prix déterminé dans les promesses, ce qui était la contrepartie du service financier rendu par la souscription des bénéficiaires pour cette nouvelle opération d'augmentation de capital, ce pourquoi les promettants ont promis ce rachat de sorte que les promesses litigieuses ont eu pour objet d'assurer l'équilibre des engagements en garantissant aux bénéficiaires, qui ont été avant tout pour cette opération des bailleurs de fonds le remboursement de l'investissement auquel ils n'auraient pas consenti sans lesdites promesses, tout en relevant que les bénéficiaires ne sortaient pas de la société puisque les actions acquises lors de l'augmentation de capital ne faisaient que s'ajouter à celles déjà acquises pour lesquelles le pacte d'actionnaires avait été convenu, pour en déduire que ces promesses qui n'ont eu pour objet que d'assurer moyennant un prix convenu, fût-il variable en fonction de la date de la levée de l'option, la transmission de droits sociaux entre associés est sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux de sorte qu'elles ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 1844-1 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ces constatations dont il ressortait que pour les actions acquises lors de l'augmentation de capital, les promesses n'avaient pas pour objet la transmission de droits sociaux entre associés mais avaient pour objet de permettre aux bénéficiaires le remboursement de leurs investissements et, partant, elle a violé l'article 1844-1 du code civil ;

2° / qu'ils faisaient valoir que les promesses d'achat et de vente conclues le 23 novembre 2001 au profit d'associés ayant participé à l'augmentation de capital, ayant pour objet les actions acquises lors de cette augmentation de capital exonéraient les bénéficiaires en toute circonstance des pertes sociales, les promesses ayant pour objet de garantir les investissements réalisés par ces associés lors de l'augmentation de capital ; qu'ayant constaté que les promesses d'achat d'actions l'ont été dans le cadre d'une nouvelle augmentation de capital, que les bénéficiaires des promesses ont consenti à la souscription des actions dans le cadre de cette augmentation de capital en contrepartie de ces promesses par lesquelles les promettants, dirigeants sociaux de la société s'obligeaient personnellement et irrévocablement à racheter les titres acquis dans le cadre de cette augmentation de capital à prix prédéterminé, que même si l'achat de ces actions a eu pour effet de renforcer la position des bénéficiaires, l'achat n'est intervenu que par souscription d'actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital rendue nécessaire de sorte que les promesses litigieuses par lesquelles les dirigeants de la société s'obligeaient au rachat en cas de levée de l'option des seules actions ainsi souscrites dans cette opération au prix déterminé dans les promesses, ne sont que la contrepartie du service financier qui leur a été rendu par la souscription des bénéficiaires, pour cette nouvelle opération d'augmentation de capital, ce pourquoi ils ont promis ce rachat, de sorte que ces promesses avaient eu pour objet d'assurer l'équilibre des engagements en garantissant aux bénéficiaires qui ont été avant tout pour cette opération des bailleurs de fonds, le remboursement de l'investissement auquel ils n'auraient pas consenti sans lesdites promesses, qu'il y a lieu de relever que par la levée de l'option les bénéficiaires ne sortaient pas de la société puisque les actions qu'ils avaient acquises par la souscription de cette augmentation de capital ne faisaient que s'ajouter à celles déjà acquises à la suite de l'augmentation de capital précédente pour laquelle le pacte d'actionnaires avait été convenu, pour en déduire que ces promesses qui n'ont eu pour objet que d'assurer moyennant un prix convenu la transmission des droits sociaux entre associés est sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux de sorte qu'elles ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 1844-1 du code civil, sans préciser en quoi la participation par des associés à l'augmentation de capital, opération pour laquelle la cour d'appel les qualifie de bailleurs de fonds, ne permettait pas de constater qu'à hauteur de ce qui constituait l'objet de la promesse ces associés étaient exonérés de toute participation aux bénéfices et aux pertes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1844-1 du code civil ;

3° / qu'ils faisaient valoir que le rachat des actions n'avait aucune contrepartie à leur profit matérialisé par une autre convention, la convention litigieuse n'ayant trouvé sa contrepartie dans aucun autre acte au profit des promettants qui aurait eu pour effet d'assurer les droits respectifs des parties et de les équilibrer selon les règles posées par la Cour de cassation, dès lors que ce ne sont pas les promettants qui ont retiré bénéfice des investissements des bénéficiaires mais la société qui ainsi trouvait une source de financement, les promettants supportant seuls tous les risques de l'opération ; qu'en affirmant que l'achat intervenu par souscription d'actions nouvelles l'a été dans le cadre d'une augmentation de capital rendue nécessaire par le fait qu'une banque a arrêté de dispenser son crédit à la société de sorte que les promesses par lesquelles les dirigeants de la société qui en sont les fondateurs s'obligeaient au rachat, en cas de levée de l'option, des seules actions ainsi souscrites dans ces opérations au prix déterminé dans les promesses ne sont que la contrepartie du service financier qui a été rendu par la souscription des bénéficiaires pour cette nouvelle opération d'augmentation de capital, ce pourquoi les promettants ont promis ce rachat, de sorte que les promesses litigieuses ont eu pour objet d'assurer l'équilibre des engagements garantissant aux bénéficiaires, qui ont été avant tout pour cette opération des bailleurs de fonds le remboursement de l'investissement auquel ils n'auraient pas consenti sans lesdites promesses, sans préciser en quoi avait consisté le service financier rendu aux promettants, personnes physiques distinctes de la personne morale, seule bénéficiaire de ce service financier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les bénéficiaires des promesses litigieuses n'avaient consenti à souscrire à l'augmentation du capital qu'en contrepartie de l'engagement de rachat des actions pris par les promettants, dirigeants de la société Kilidis, membres du groupe majoritaire et titulaires avant cette augmentation du capital de 50 % de celui-ci, que les promesses d'achat ne sont donc que la contrepartie du service financier qui leur a été rendu par la souscription des bénéficiaires à l'augmentation du capital et qu'ainsi lesdites promesses ont eu pour objet d'assurer l'équilibre des engagements en garantissant aux bénéficiaires, qui ont été avant tout dans cette opération des bailleurs de fonds, le remboursement de l'investissement auquel ils n'auraient pas consenti sans lesdites promesses, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie, a retenu à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que les promesses d'achat d'actions litigieuses ne contrevenaient pas aux dispositions de l'article 1844-1 du code civil ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.