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Décisions

Cass. 1re civ., 13 décembre 2005, n° 04-13.818

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

TI Hazenrouck, du 28 oct. 2003

28 octobre 2003

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que Mme X a fait citer Mme Y devant le tribunal d'instance d'Hazebrouck en invoquant qu'elle lui avait vendu une table de salle à manger pour le prix de 375 euros qui ne lui avait pas été réglé par cette dernière ;

Attendu que pour débouter Mme X de sa demande en paiement, le tribunal, après avoir constaté que le contrat de vente intervenu entre les parties n'était contesté ni sur l'objet ni sur le prix, a considéré que si Mme Y ne rapportait pas la preuve de s'être libérée du paiement du prix de la table, Mme X ne rapportait pas non plus la preuve que le règlement n'était pas intervenu ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'existence de l'obligation de Mme Y à l'égard de Mme X n'étant pas contestée, il appartenait à Mme Y de rapporter la preuve de sa libération, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes.