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Décisions

Cass. com., 31 mai 2005, n° 02-12.538

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Bordeaux, 2e ch., du 9 janv. 2002

9 janvier 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 9 janvier 2002), que la société Chèque déjeuner a vendu à la société Aquitaine études et réalisations mécaniques, actuellement en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, la SELARL Bouffard et Mandon, des chèques déjeuner, en précisant que ceux-ci étaient payables comptant et qu'elle bénéficiait d'une clause de réserve de propriété ; que le montant n'ayant pas été réglé avant ouverture de la procédure collective, la société Chèque déjeuner a déclaré sa créance à concurrence de la quote part de l'employeur et a exercé l'action en revendication sur la partie du prix retenu par l'entreprise sur le salaire des salariés ; que la cour d'appel a rejeté le recours formé par la société Chèque déjeuner contre la décision du juge-commissaire ayant rejeté sa demande en revendication ;

Attendu que la société Chèque déjeuner fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en revendication d'une partie du prix de titres restaurant, vendus et livrés peu avant l'ouverture de la procédure collective, payée entre les mains de l'employeur par ses salariés après jugement d'ouverture, alors, selon le moyen :

1 / que la vente peut être affectée d'une condition, notamment résolutoire, ou assortie d'une faculté de rachat ou de réméré ou de toute autre modalité que le législateur peut édicter en considération de la nature du bien vendu ; que les articles 19 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 et 3 du décret du 22 décembre 1967 n'excluent nullement que la remise des titres soit faite par l'employeur à ses salariés, lesquels contribuent à leur achat par une retenue sur leurs salaires, en exécution d'un contrat de vente, leur restitution à l'employeur par l'employé qui quitte l'entreprise n'étant qu'une modalité légalement ordonnée, justifiée par la destination particulière des titres dont l'utilisation est exclusivement attachée à la qualité de salarié ; qu'en décidant que les titres étaient simplement mis à disposition des salariés et non cédés par l'employeur, tout en se dispensant de donner une qualification juridique à cette mise à disposition, la cour d'appel a violé les articles 1583, 1584 et suivants du Code civil ainsi que 19 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 et 3 du décret du 22 décembre 1967 ;

2 / que l'action en revendication du prix entre les mains du débiteur peut être exercée dès lors que le prix a été payé par un tiers après l'ouverture de la procédure collective, peu important la nature du contrat en vertu duquel la chose livrée et non payée a été remise à ce tiers ; qu'en retenant, pour rejeter l'action en revendication d'une partie du prix correspondant à la quote-part salariale des titres payés par les salariés entre les mains de l'employeur après l'ouverture de sa procédure collective, que la remise des titres ne constituaient pas une cession mais une simple mise à disposition, en sorte que l'employé n'avait pas la qualité de sous-acquéreur du titre, la cour d'appel a violé l'article L. 621-124 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'aux termes des articles 19 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 et 3 du décret du 22 décembre 1967, les titres restaurants acquis par une entreprise en vue de leur remise aux salariés ne peuvent être utilisés que par ceux-ci, lesquels sont tenus, lors de leur départ de l'entreprise, de les restituer à l'employeur ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui en a déduit que ces titres n'avaient été ni cédés, ni vendus, mais seulement mis à disposition des salariés, lesquels n'avaient pas la qualité de sous-acquéreurs, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.