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Décisions

Cass. com., 29 mai 1984, n° 83-11.516

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Defontaine

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

Me Vuitton

Paris, 14e ch., du 7 janv. 1983

7 janvier 1983

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 JANVIER 1983), QUE LA SOCIETE "OTTO-LAZAR" A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DONT LA DERNIERE PUBLICATION A ETE EFFECTUEE LE 30 OCTOBRE 1981 AU BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES ;

QUE M X... A DEMANDE AU SYNDIC, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION DU 15 FEVRIER 1982, LA RESTITUTION DE MARCHANDISES REMISES EN DEPOT A LA DITE SOCIETE AVANT L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE ;

QUE PAR LETTRE DU 22 MARS 1982, LE SYNDIC A REFUSE D'ACCEDER A CETTE DEMANDE ;

QUE PAR ACTE DU 15 JUIN 1982, M X... A ASSIGNE EN REFERE, AUX MEMES FINS, LA SOCIETE PRECITEE ET LE SYNDIC , LESQUELS ONT OPPOSE LA FORCLUSION DE L'ACTION ;

QUE LE JUGE DES REFERES A CEPENDANT ACCUEILLI LA DEMANDE ET ORDONNE LA RESTITUTION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF D'AVOIR DECLARE M CASTELIN Y... EN SON ACTION ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE S'APPLIQUE QU'AUX ACTIONS EN REVENDICATION ET NON A UNE SIMPLE OPERATION DE REPRISE EN NATURE DES OBJETS SIMPLEMENT PLACES EN DEPOT DANS LES LOCAUX DE LA SOCIETE OTTO-LAZAR ;

QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 59 SUSVISE ET ALORS QUE D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE DELAI DE QUATRE MOIS INSTITUE PAR L'ARTICLE 59 CONSTITUANT UN DELAI DE PRESCRIPTION, ET NON PAS UN DELAI PREFIX, POUVAIT DONC ETRE INTERROMPU PAR LA LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION ADRESSEE AU SYNDIC ;

QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE A DERECHEF VIOLE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SONT APPLICABLES QUELS QUE SOIENT LA CAUSE JURIDIQUE OU LE TITRE INVOQUE A L'APPUI DE LA REVENDICATION ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST ENCORE A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE DELAI OUVERT PAR CE TEXTE EST UN DELAI PREFIX ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.