Cass. com., 14 février 2012, n° 11-14.288
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Mandel
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
Me Bertrand, SCP Bénabent
Sur le moyen unique ;
Vu l'article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen, ensemble l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X (M. X), directeur général de la société de droit espagnol Couth, est titulaire d'un brevet européen désignant la France, déposé le 21 novembre 1994, délivré le 1er juillet 1998, publié sous le n° 0 687 577 et portant sur une machine à gravure à impacts ; que la société Sic Marking, prétendant que celui-ci n'avait pas de droit au brevet sur l'invention qui constituerait une invention de salariés dont la société Couth serait le véritable propriétaire, l'a fait assigner en nullité du brevet ;
Attendu que pour retenir que la société Sic Marking était recevable à agir en nullité du brevet européen, en ce qui concerne la France, sur le fondement de l'article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen, l'arrêt retient que cet article ne comporte aucune précision ou restriction de quelque nature que ce soit et qu'en conséquence l'action en annulation est ouverte à tout intéressé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.