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Décisions

Cass. com., 8 octobre 2002, n° 00-14.599

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Cass. com. n° 00-14.599

7 octobre 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X, aux droits desquels se trouvent les consorts X (consorts X) ont déposé, le 5 décembre 1988, un brevet, délivré le 12 avril 1992, et publié sous le n° 2 639 813, portant sur "un appareil de type barbecue pour la cuisson d'aliments par la chaleur émise par un combustible solide porté à l'incandescence" ; que le 12 février 1993, ils ont concédé la licence exclusive d'exploitation du brevet à la société La Rebloche ;

qu'après saisie-contrefaçon, les consorts X et la société La Rebloche ont poursuivi judiciairement en contrefaçon des revendications 1, 4 et 7 du brevet M. Y, qui a reconventionnellement conclu à la nullité de ces trois revendications ;

Sur les deuxième et troisième moyens, tels que reproduits en annexe :

Attendu que les consorts X et la société La Rebloche font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des revendications 1, 4 et 7 du brevet litigieux ;

Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer la nullité du brevet en son entier, la cour d'appel retient que du fait de l'appel principal et de l'appel incident, elle doit examiner l'entière validité du brevet ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la demande en nullité dont elle était saisie ne portait que sur les revendications 1, 4 et 7, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'art. 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PCM, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé l'annulation des revendications n° 2, 3, 5 et 6 du brevet publié sous le n° 2 639 813 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.