Cass. 3e civ., 14 octobre 2009, n° 08-20.152
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Philippot
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peigot et Garreau
Donne acte aux époux Bernard X du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 29 mai 2008), que par acte sous seing privé des 10 et 28 août 2002, les consorts Z se sont engagés à vendre aux époux X un domaine rural sous la condition suspensive de la purge de tous droits de préemption publics et privés ; que cette promesse de vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 15 janvier 2003 ; que les époux B, titulaires d'un bail rural sur les biens vendus, ont exercé leur droit de préemption, mais n'étant pas d'accord sur le prix, ont précisé saisir le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de fixation du prix ; que par lettre du 19 novembre 2002, les consorts Z ont indiqué aux preneurs renoncer à la vente ; que par jugement du 5 mai 2003, le tribunal paritaire des baux ruraux a constaté le désistement d'instance des preneurs ; que par deux actes du 28 mai 2003, les consorts Z ont vendu, d'une part, aux époux B, d'autre part, aux époux C deux terrains comprenant notamment quelques unes des parcelles cadastrales qui avaient été comprises dans la promesse synallagmatique de vente des 10 et 28 août 2002 ; que le 10 juin 2003, les époux X ont assigné les consorts Z aux fins de faire dire que la vente était parfaite et que la promesse synallagmatique de vente des 10 et 28 août 2002 valait vente, et de faire condamner les consorts Z à leur payer des dommages intérêts ;
Attendu que les époux X font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°) qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les preneurs s'étaient désistés de leur action en révision judiciaire du prix de vente, ce dont il leur avait été donné acte par décision du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 5 mai 2003, de sorte qu'ils devaient être regardés comme ayant renoncé à exercer leur droit de préemption, faute d'avoir accepté le prix initialement proposé par les vendeurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-7 et L. 412-8 du code rural ;
2°) qu'en retenant par adoption des motifs des premiers juges que les preneurs B avaient préempté et n'avaient jamais renoncé à leur préemption, et en considérant néanmoins que la préemption du preneur n'était pas rapportée et que le droit de préemption des preneurs n'était pas purgé, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) qu'en retenant que les droits de préemption des preneurs et de la SAFER n'avaient pas été purgés et que la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption prévue à la promesse synallagmatique de vente n'avait jamais été levée, tout en constatant que les preneurs s'étaient désistés de leur action en fixation judiciaire du prix de vente et n'avaient pas notifié leur accord sur le prix initialement proposé par les vendeurs, et sans rechercher si la SAFER n'avait pas elle-même fait savoir qu'elle avait renoncé à exercer son propre droit de préemption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-1 et suivants et L. 143-8 et R. 143-4 du code rural ;
4°) qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans répondre au chef précis et isolable des conclusions d'appel des époux X qui faisaient valoir, d'une part, que ni les époux B ni eux-mêmes en leur qualité d'acquéreurs, n'avaient eu connaissance de la prétendue lettre de renonciation des vendeurs à la vente des biens en cause en date du 19 novembre 2002, et d'autre part, qu'à la supposer existante, cette lettre était sans incidence sur la validité du compromis et sur l'engagement pris par les vendeurs à l'égard des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 412-1 et suivants du code rural ;
5°) qu'en retenant que le compromis était caduc, en l'absence dans ce document de toute mention relative à une possible caducité de l'acte de vente, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de ce compromis, violant l'article 1134 du code civil ;
6°) qu'en l'absence de caducité et en l'état de la procédure de préemption, le compromis de vente conservait sa validité autorisant les tiers acquéreurs à mettre les vendeurs en demeure de réaliser la vente ; que dès lors, en se déterminant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 1134 et 1176 du code civil ;
7°) qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans répondre au chef précis des conclusions des époux X qui avaient soutenu que l'opération était entachée d'une collusion frauduleuse entre les vendeurs et les preneurs en place en vue d'évincer les époux X de la vente, la cour d'appel n'a pas de ce nouveau chef satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la promesse de vente ; qu'ayant constaté que, selon jugement du 5 mai 2003, les preneurs s'étaient désistés de leur instance aux fins de fixation du prix, et retenu à bon droit que ce désistement ne remettait pas en cause leur décision d'exercer leur droit de préemption, la cour d'appel qui en a justement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la condition suspensive de non exercice du droit de préemption n'avait pas été levée, a, sans dénaturation, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.