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Décisions

Cass. crim., 30 mars 1999, n° 97-85.172

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

Mme Anzani

Avocat général :

M. Launay

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier et Barthelemy

Metz, du 16 juill. 1997

16 juillet 1997

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3, 432-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de concussion et l'a condamnée pénalement ;

"aux motifs que celle-ci est mal venue à soutenir qu'elle n'avait nullement l'intention de commettre le délit qui lui est reproché en invoquant une erreur d'interprétation de la réglementation ; qu'elle a reconnu avoir sciemment, à la suite d'un changement de réglementation dont elle a compris la portée, exigé la fourniture du timbre OMI et reçu indûment la contre-valeur de cette taxe ; qu'il importe peu qu'elle n'ait tiré aucun profit de la commission des faits ;

"alors que l'arrêt attaqué, qui, pour écarter l'erreur de droit invoquée par la prévenue, se borne à énoncer qu'elle est "mal venue à soutenir qu'elle n'avait nullement l'intention de commettre le délit qui lui est reproché en invoquant une erreur d'interprétation de la réglementation" et qu'elle en avait "compris la portée", sans s'expliquer sur la complexité de cette réglementation, et sans rechercher si, de ce fait, la prévenue, qui n'en avait tiré aucun profit, n'avait pas pu légitimement commettre l'erreur de droit invoquée, a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.