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Décisions

Cass. com., 3 mars 2009, n° 06-10.243

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Cass. com. n° 06-10.243

2 mars 2009

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que par deux arrêts rendus ce jour, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre les arrêts de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2007, qui ont confirmé les jugements du tribunal de grande instance de Paris du 27 avril 2006 annulant les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de la partie française du brevet européen n° 0 673 870 ; qu'en l'état de ces décisions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 octobre 2005 se trouve, en ce qu'il a déclaré valables et contrefaites les revendications, 1, 4, 5 et 7 du même brevet, privé de fondement juridique ;

Et attendu que la cassation de ce chef entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt ayant déclaré valables et contrefaites les revendications dépendantes, et des dispositions sur la concurrence déloyale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.