Cass. 1re civ., 1 juillet 2009, n° 08-15.955
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que ce texte énonce une règle de compétence directe, qui, sauf renonciation ou traité international, permet à un demandeur français de saisir un tribunal français, lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France et qu' un tribunal étranger n'a pas été préalablement saisi ;
Attendu que la société française Valavia a acheté en 2000 un avion construit en 1983 par la société américaine Cessna Aircraf Company (CESSNA) ; qu'elle a confié la maintenance de l'appareil à la société française Cessna Citation European Service Center (CCESC) ; qu'en 2004, cette société a établi un devis en vue d'une inspection réglementaire ; que la société Valavia a sollicité pour cette inspection, la société américaine Garret Aviation qui l'a informée que le constructeur de l'avion n'avait pas installé un train avant correspondant au modèle agréé ; qu'après expertise ordonnée en référé, la société CCESC a assigné la société Valavia en paiement de factures impayées ; que cette dernière a appelé en la cause, la société CESSNA, en réparation du préjudice causé par l'installation d'un train d'atterrissage non conforme ; que la société CESSNA a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris ;
Attendu que pour déclarer ce tribunal incompétent, la cour d'appel a relevé que la société Valavia avait renoncé sans équivoque à se prévaloir de l'article 14 du code civil en annonçant à l'expert judiciaire qu'elle intenterait une action aux Etats-Unis et que l'existence de liens caractérisés du litige avec la France n'était pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'un tribunal étranger n'avait pas été préalablement saisi, d'autre part, qu'une déclaration d'intention ne peut valoir renonciation au bénéfice de l'article 14 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cessna Aircraf Company aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cessna Aircraf Company et la condamne à payer à la société Valavia la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.