Cass. 3e civ., 5 avril 1978, n° 76-14.939
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Giffard
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
M. Calon
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 9 MARS 1976) QUE MOISE X, AUTEUR DES CONSORTS X, ETAIT LOCATAIRE D'UN LOCAL A USAGE DE COMMERCE DE CHAUSSURES DANS UN IMMEUBLE DEVENU ULTERIEUREMENT LA PROPRIETE INDIVISE DES CONSORTS Y ET QU'IL S'EST TROUVE CONTRAINT DE QUITTER LES LIEUX EN 1964, A LA SUITE D'UNE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE PRESCRIVANT LA DEMOLITION DE CET IMMEUBLE ;
QUE, BIEN QU'IL AIT, LORS DE SON DEPART, DEMANDE A BENEFICIER DU DROIT DE PRIORITE INSTITUE PAR L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MOISE X N'A PU OBTENIR QUE LUI SOIT OFFERTE LA LOCATION DE L'UN DES LOCAUX COMMERCIAUX COMPRIS DANS L'IMMEUBLE RECONSTRUIT ET QU'IL A INTRODUIT CONTRE LES PROPRIETAIRES, LE 12 NOVEMBRE 1965, UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X, QUI ONT REPRIS L'INSTANCE A LA SUITE DU DECES DE LEUR AUTEUR, SURVENU LE 25 NOVEMBRE 1971, FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QUE LES DOMMAGES-INTERETS A EUX DUS PAR LES CONSORTS Y EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11, DERNIER ALINEA, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE POUVAIENT EQUIVALOIR, EN L'ESPECE, A UNE INDEMNITE D'EVICTION ET D'AVOIR LIMITE LESDITS DOMMAGES-INTERETS A LA SOMME DE 150.000 FRANCS "AVEC INTERET LEGAUX A DATER DE L'ARRET", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES DOMMAGES-INTERETS AUXQUELS LES CONSORTS X ETAIENT EN DROIT DE PRETENDRE NE POUVAIENT ETRE INFERIEURS A L'INDEMNITE D'EVICTION PREVUE A L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, SAUF AUX PROPRIETAIRES A PROUVER QUE LE PREJUDICE DES LOCATAIRES ETAIT INFERIEUR A LA VALEUR MARCHANDE DU FONDS, QUE, FAUTE DE CONSTATER QUE LES CONSORTS X AVAIENT PU SE REINSTALLER SANS INTERRUPTION MEME MOMENTANEE DE LEUR EXPLOITATION ET SANS PERTE DE CLIENTELE ET FAUTE DE TENIR COMPTE DE LEURS FRAIS DE REINSTALLATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE, D'AUTRE PART, LE DROIT A DOMMAGES-INTERETS DES CONSORTS X ETANT NE DU BAIL, LEUR CREANCE ETAIT D'ORDRE CONTRACTUEL ;
QUE, CONFORMEMENT A LEUR DEMANDE, LES INTERETS DE L'INDEMNITE DEVAIENT ETRE ALLOUES A COMPTER DU JOUR DE L'ASSIGNATION ET NON SEULEMENT DU PRONONCE DE L'ARRET ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LA COUR D'APPEL AURAIT DU EXPLIQUER LES RAISONS DE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 8, 9 ET 11 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUE LES DOMMAGES-INTERETS DONT EST REDEVABLE, EN VERTU DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 11, LE PROPRIETAIRE QUI N'A PAS RESPECTE LE DROIT DE PRIORITE INSTITUE PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 9 DU PROFIT DU LOCATAIRE EVINCE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ALINEA PRECEDENT DU MEME ARTICLE POUR LOUER DES LOCAUX COMMERCIAUX DANS L'IMMEUBLE RECONSTRUIT SONT DESTINES A REPARER LE PREJUDICE RESULTE POUR LE LOCATAIRE DE LA MECONNAISSANCE DE SON DROIT ET QUE LES JUGES CHARGES D'APPRECIER L'EXISTENCE ET L'IMPORTANCE DE CE PREJUDICE N'ONT PAS A SE REFERER AUX REGLES FIXEES PAR L'ARTICLE 8 POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE D'EVICTION DUE, "SAUF EXCEPTIONS PREVUES AUX ARTICLES 9 ET SUIVANTS", AU LOCATAIRE DONT LE BAIL N'A PAS ETE RENOUVELE ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE, TANT EN MATIERE CONTRACTUELLE QU'EN MATIERE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE, LA CREANCE DE REPARATION NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU ELLE EST JUDICIAIREMENT CONSTATEE, LA VICTIME N'AYANT, JUSQU'A LA DECISION DE JUSTICE QUI LUI ACCORDE UNE INDEMNITE, NI TITRE DE CREANCE, NI DROIT RECONNU DONT ELLE PUISSE SE PREVALOIR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.