Cass. 3e civ., 7 février 1978, n° 76-13.440
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Giffard
Avocat général :
M. Dussert
Avocat :
Me Nicolas
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PAR LA LOI DU 30 JUILLET 1960 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, DONT LES DISPOSITIONS, DEROGATOIRES A CELLES DE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL, DOIVENT ETRE INTERPRETEES RESTRICTIVEMENT, LE Y DE PRIORITE QU'IL INSTITUE EN CAS DE RECONSTRUCTION PAR LE PROPRIETAIRE OU SON AYANT-DROIT D'UN NOUVEL IMMEUBLE COMPRENANT DES LOCAUX COMMERCIAUX NE BENEFICIE, SOUS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 11 ET 12 Z MEME DECRET, QU'AU PRENEUR AUQUEL LE BAILLEUR REFUSE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL PARCE QU'IL EST ETABLI, SOIT QUE L'IMMEUBLE DOIT ETRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DEMOLI COMME ETANT EN ETAT D'INSALUBRITE RECONNUE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, SOIT QUE L'IMMEUBLE NE PEUT PLUS ETRE OCCUPE SANS DANGER EN RAISON DE SON ETAT ;
QUE CE DROIT DE PRIORITE NE PEUT ETRE INVOQUE EN L'ABSENCE DE REFUS DE RENOUVELLEMENT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN VERTU D'UN BAIL RENOUVELE POUR NEUF ANNEES A COMPTER Z 28 AVRIL 1966, LES EPOUX X ETAIENT LOCATAIRES, AU REZ-DE-CHAUSSEE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A DES EPOUX A, D'UN LOCAL OU ILS EXPLOITAIENT UN FONDS DE COMMERCE DE MATELASSERIE ;
QUE, LE 11 JUIN 1970, L'AUTORITE MUNICIPALE A PRIS, CONCERNANT L'IMMEUBLE EN CAUSE, UN ARRETE DE PERIL QUE LES EPOUX A ONT NOTIFIE AUX EPOUX X LE 24 JUIN 1970 AVEC SOMMATION DE VIDER LES LIEUX ;
QU'APRES AVOIR RESTITUE LES CLES AUX BAILLEURS LE 30 JUILLET 1970, LES PREMIERS LEUR ONT SIGNIFIE LE 19 OCTOBRE 1970 EN SE PREVALANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QU'ILS ENTENDAIENT BENEFICIER Z DROIT DE PRIORITE INSTITUE PAR L'ARTICLE 9 Z MEME TEXTE ;
QUE, LE 15 NOVEMBRE 1972, LES EPOUX A ONT VENDU L'IMMEUBLE A BELTRAME, EN OBLIGEANT CELUI-CI A FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE Z DROIT REVENDIQUE PAR LES EPOUX X ;
QUE BELTRAME A FAIT PROCEDER A LA DEMOLITION ET A LA RECONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE, EN NE CONSERVANT DE L'EDIFICE PRIMITIF QUE "LA FACADE ANCIENNE" ;
QUE, TOUTEFOIS, BIEN QUE L'IMMEUBLE AINSI RECONSTRUIT COMPRIT DES LOCAUX COMMERCIAUX, BELTRAME S'EST REFUSE A REMPLIR LES EPOUX X Z Y DE PRIORITE PAR EUX REVENDIQUE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RECONNAIT AUX EPOUX BRAULT LE DROIT DE PRIORITE INSTITUE PAR L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE ET DIT QUE BELTRAME, EN RAISON DE SON REFUS DE LES REMPLIR DE CE DROIT, EST TENU DE LES INDEMNISER DU PREJUDICE PAR EUX SUBI DE CE FAIT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN L'ABSENCE DE REFUS DE RENOUVELLEMENT LE Y DE PRIORITE NE POUVAIT ETRE INVOQUE PAR LES PRENEURS EVINCES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.