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Décisions

Cass. com., 3 novembre 2009, n° 08-12.399

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Bordeaux, du 15 oct. 2007

15 octobre 2007

Donne acte à la société Anthon Gmbh & Co du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lixxia bail ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 3 du code civil et l'article 6 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Tonnellerie ludonnaise a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Loxxia bail, aux droits de laquelle se trouve la société Lixxia bail, pour financer une machine fabriquée par la société Anthon Gmbh & Co (la société Anthon) établie en Allemagne ; qu'ayant rencontré des difficultés dans l'utilisation de cette machine, la société Tonnellerie ludonnaise a demandé la résolution du contrat de vente conclu entre la société Loxxia bail et la société Anthon et la résiliation du contrat de crédit bail conclu par elle avec la société Loxxia bail ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes et condamner la société Anthon à restituer à la société Tonnellerie ludonnaise une somme de 135 679 euros, la société Tonnellerie ludonnaise à restituer la machine objet de la vente et la société Anthon à verser à la société Tonnellerie ludonnaise une somme de 270 580 euros à titre de dommages intérêts, l'arrêt retient que si la société Anthon fait état des dispositions de la convention de Vienne du 11 avril 1980, elle n'en sollicite pas l'application au cas d'espèce et qu'ainsi les parties au litige reconnaissent que ce sont les dispositions du code civil français qui doivent recevoir application ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence de conclusions invoquant à la fois les dispositions du code civil et celles de la convention de Vienne, elle ne pouvait en déduire la volonté des parties d'exclure l'application de cette convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.