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Décisions

Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-17.935

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Gaschignard

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 mars …

1 mars 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a vendu à la société de droit américain Life Invest Fund 2 Inc, (le débirentier) un immeuble moyennant un prix converti, pour partie, en rente viagère ; que des rentes n'ayant pas été payées à leur échéance, Mme A... a, le 6 avril 2012, fait signifier au débirentier un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de vente ; que l'acte, délivré au siège social de la société débirentière situé aux Etats-Unis, a été reçu le 24 avril 2012, par une personne se disant habilitée ; que le 30 avril 2012, le débirentier a été mis en redressement judiciaire, en France, sur sa déclaration de cessation des paiements ; que le 9 mai 2012, Mme A... l'a assigné pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de vente et obtenir le paiement de diverses sommes ; que la procédure de redressement judiciaire ayant été convertie en liquidation judiciaire le 23 juillet 2012, Mme A... a mis en cause le liquidateur ;

Attendu que pour déclarer valable le commandement de payer et constater la résolution du contrat de vente viagère par l'acquisition de la clause résolutoire au 24 avril 2012, l'arrêt retient que ladite clause, selon laquelle "il est formellement stipulé qu'à défaut par le débirentier de payer exactement les arrérages de la rente, et en cas de mise en demeure par le crédirentier au débirentier d'avoir à acquitter ladite rente, la vente sera résolue de plein droit, après un simple commandement de payer resté infructueux et contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de ladite clause" était reproduite dans le commandement, le crédirentier a ainsi manifesté sans ambiguïté sa volonté de la mettre en oeuvre immédiatement et sans délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause résolutoire prévoyait que la résolution du contrat serait acquise après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, de sorte que le commandement de payer mettant en oeuvre ladite clause devait impartir un délai au débirentier pour s'acquitter des arrérages impayés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de Mme A... en ce qu'elle tend à l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt rendu le 1er mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.