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Décisions

Cass. 3e civ., 10 octobre 2001, n° 00-10.807

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocat général :

M. Guérin

Lyon, 6e Chambre civile, 10 nov. 1999

10 novembre 1999

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 1999), que les époux X..., aux droits desquels se trouvent les consorts X..., ont donné à bail à M. A... des locaux à usage commercial pour une durée de neuf ans expirant le 15 novembre 1991 ; que par acte du 15 janvier 1997 ils ont délivré à leur locataire un congé avec offre de renouvellement à effet au 15 novembre 1997 ; que M. A... ayant manifesté son désaccord sur le montant du loyer, ils l'ont assigné en fixation du prix du bail renouvelé ;

Attendu que pour dire que l'une des conditions autorisant le déplafonnement du loyer est acquise, la durée du bail à renouveler étant supérieure à douze ans, l'arrêt retient que le bail conclu pour la période du 15 novembre 1982 au 15 novembre 1991 s'est poursuivi par tacite reconduction du 15 novembre 1991 au 15 novembre 1997, qu'en effet ni le preneur, ni le bailleur n'a mis fin au contrat de location et sollicité son renouvellement conformément aux règles prescrites par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 et que la lettre adressée par le bailleur au preneur le 18 novembre 1991 ne lui donnait pas congé et n'a pas mis fin au bail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette lettre ne contenait pas une offre de renouvellement du bail et si le locataire n'avait pas accepté cette offre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. A... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.