Livv
Décisions

Cass. crim., 22 janvier 1997, n° 95-85.465

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilloux

Rapporteur :

Mme Batut

Avocat général :

M. Dintilhac

Avocats :

SCP Bore et Xavier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Cher, du 30 sept. 1995

30 septembre 1995

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois formés par Marie-José B..., Jane F... et Andrée E... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par les demanderesses ;

Sur le pourvoi formé par Colette Z... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 à 441-10 du nouveau Code pénal, 145 à 148 de l'ancien Code pénal, 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Colette Z... à payer diverses sommes à l'Université d'Orléans à titre de dommages et intérêts;

"aux motifs que si l'Université est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment à la règle de la séparation de l'ordonnancement et du paiement des dépenses, il n'en reste pas moins qu'elle dispose de crédits qui lui sont affectés et qu'elle peut librement utiliser, sous réserve du respect des règles relatives à l'ordonnancement des dépenses publiques, son ordonnateur principal ayant d'ailleurs le pouvoir de requérir le comptable de payer lesdites dépenses; qu'elle a donc un droit acquis sur ces crédits, ce qui la rend recevable à solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a effectivement subi du fait de leur dilapidation; que, par contre, la règle de séparation ci-dessus rappelée lui interdit de détenir matériellement les deniers correspondant auxdits crédits, ce qui impose une condamnation à son profit mais à exécuter entre les mains du trésorier-payeur général compétent;

"alors que le droit d'exercer l'action civile n'appartient qu'à celui qui a personnellement souffert du dommage causé par l'infraction; qu'en l'espèce, Colette Z... faisait valoir que l'Université d'Orléans était irrecevable en sa constitution de partie civile dès lors que les fonds détournés ne l'avaient pas été au préjudice de l'Université mais au préjudice de l'Etat s'agissant de fonds prélevés directement sur le Trésor public et non sur le budget de l'Université ;

que, d'ailleurs, ces fonds versés par l'Etat étaient exclusivement affectés à la rémunération de cours complémentaires qui, s'ils n'avaient pas été déclarés, n'auraient pas été payés et n'auraient, en toute hypothèse, pu générer un préjudice à l'Université qui n'aurait pas pu disposer de ces sommes; qu'en se bornant, en l'espèce, à déclarer l'Université recevable en sa constitution de partie civile au motif que cet organisme public avait un droit acquis sur les crédits qui lui étaient affectés et dont elle pouvait librement disposer, sans rechercher si en l'espèce les fonds dont l'Université prétendait avoir été privée provenaient bien de ses ressources propres, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés";

Attendu que, pour déclarer recevable et bien fondée la demande de dommages et intérêts formée par l'Université d'Orléans, dans les poursuites exercées notamment contre Colette Z... pour concussions commises par un fonctionnaire public et faux en écritures, la Cour relève que les agissements frauduleux imputés à l'accusée ont eu pour effet de priver la partie civile du bénéfice de crédits spécialement affectés à son budget, sur lesquels elle avait un droit acquis et dont elle aurait pu disposer;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le fait que ces crédits aient été dotés d'une affectation déterminée n'est pas exclusif du préjudice résultant de la privation de tout ou partie des sommes détournées, la Cour n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.