Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-25.359
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, SCP Lévis
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Deutz Energy GmbH (la société Deutz), aux droits de laquelle vient la société Caterpillar Energy Solutions GmbH (la société Caterpillar), établie en Allemagne, a, en août 1999, livré à la société Electricité industrielle JP Fauché (la société JP Fauché), établie en France, à destination du site de la société Quebecor World Europe (la société Quebecor), deux groupes électrogènes, lesquels ont été endommagés les 11 et 14 décembre 2001 ; que les sociétés JP Fauché, Circleprinters Europe venant aux droits de la société Quebecor, et Gan Eurocourtage, leur assureur commun, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, ont assigné la société Deutz en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 55 de la Constitution et 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;
Attendu que pour déclarer l'action recevable, l'arrêt retient que la Convention de Vienne du 11 avril 1980, applicable en l'espèce, intègre la Convention de New York du 14 juin 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni la France ni l'Allemagne n'ont signé cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises et 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;
Attendu que pour déclarer l'action recevable, l'arrêt, après avoir constaté que la société Caterpillar soutenait que la demande formée à son encontre était irrecevable par application de l'article 39 de la Convention de Vienne, la société JP Fauché n'ayant assigné la société Deutz en non-conformité que le 6 janvier 2003, cependant que par application de l'article 39 de la Convention de Vienne, elle disposait d'un délai de deux ans à compter de la livraison pour agir, retient que cette fin de non-recevoir est recevable dès lors qu'est soulevé, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, un moyen tiré d'une éventuelle prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de deux ans prévu par l'article 39 de la Convention de Vienne est un délai de dénonciation du défaut de conformité et non un délai pour agir en réparation d'un éventuel préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.